Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2018 et le 6 décembre 2018, M. et MmeC..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2017 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;
2°) de condamner la commune de Le Bô à leur verser une somme de 228 205, 39 euros, majorée des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Bô une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur projet n'est pas régularisable de sorte que leurs préjudices revêtent un caractère certain ;
- ayant exposé une somme totale de 30 837,41 euros pour acquérir leur terrain alors que la valeur actuelle de ce dernier n'est que 296,69 euros, ils sont fondés à être indemnisés de leur préjudice à hauteur de 30 540,72 euros ;
- ils ont supporté pour financer leur projet un coût total de crédit de 51 867,33 euros ;
- ont été inutilement exposés des frais d'assainissement, de raccordement et de pose d'un compteur d'eau, de bornage et d'architecte correspondant à une somme totale de 4 026,23 euros ;
- ils ont également réalisé des travaux, compte tenu du permis de construire dont ils étaient titulaires et qui a été annulé, à raison d'une somme totale de 28 795,85 euros ;
- ils ont été contraints de s'acquitter d'une somme de 1 214 euros au titre des taxes d'urbanisme ainsi que d'une somme de 164 euros au titre de la taxe foncière due pour les années 2012 et 2013 ;
- il est certain qu'ils devront procéder à la démolition de leur bien, le coût d'une telle opération s'élevant à 60 536,06 euros.
- ils ont été empêchés de revendre leur mobil home, d'une valeur de 900 euros à laquelle s'ajoutent les frais d'entretien de 161,20 euros ;
- les premiers juges ont mal apprécié l'étendue de leur préjudice moral, lequel devra être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2018 et le 10 décembre 2018, la commune de Le Bô, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'est pas établi que le projet autorisé à tort par le permis de construire illégal qui a été délivré aux requérants ne serait pas régularisable ;
- ils ne sont d'ailleurs pas fondés à se prévaloir de l'inconstructibilité de leur terrain, lequel est déjà bâti ; son acquisition est antérieure à la délivrance du permis de construire ;
- les requérants ne démontrent pas que leur construction, transformée et achevée à une époque où le permis était valide, ne serait pas habitable en l'état ;
- il n'est plus possible d'ordonner la démolition des travaux irrégulièrement réalisés ;
- les travaux d'entretien du mobil home et les impôts et taxes payés par les requérants ne sont pas la conséquence directe de l'illégalité du permis de construire ;
- en engageant des travaux alors que l'autorisation qui leur était délivrée n'était pas purgée de tout recours, M. et Mme C...ont commis une faute de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;
- subsidiairement, le montant de leurs prétentions indemnitaires, par ailleurs peu appuyées de justificatifs, n'est pas sérieux.
L'instruction a été close le 21 décembre 2018 par une ordonnance émise le même jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...ont produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeF..., substituant MeG..., représentant M. et Mme C..., et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant la commune de Le Bô.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Le Bô (Calvados) à leur verser une somme de 228 205, 39 euros en réparation de divers préjudices qu'ils soutiennent avoir subis du fait de décisions d'urbanisme prises par le maire de cette commune. Ils demandent à la cour de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a limité à la somme de 4 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Le Bô et de leur allouer une indemnité de 228 205, 39 euros.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l'instruction que, saisi d'une demande de certificat d'urbanisme, présentée par le notaire des propriétaires des parcelles cadastrées B 521 et B 522 situées sur le territoire de la commune de Le Bô et portant sur une opération consistant en la transformation d'un ancien bâtiment agricole en une maison d'habitation, le maire de cette commune a, par un certificat d'urbanisme délivré le 26 septembre 2003, déclaré cette opération réalisable en précisant qu'elle était subordonnée à la délivrance d'un permis de construire. Par un second certificat d'urbanisme, délivré le 28 octobre 2005, le maire a de nouveau indiqué que le terrain pouvait être utilisé pour cette même opération et rappelé l'exigence d'obtention d'un permis de construire. M. C...a acquis les parcelles cadastrées B 521 et B 522 le 7 avril 2006. Le 6 octobre suivant, il a sollicité, avec son épouse, la délivrance d'un permis de construire qui lui a été délivré, par un arrêté du maire de la commune de le Bô, le 13 avril 2007. A cette date, M. E..., exploitant agricole exerçant son activité sur la parcelle cadastrée B 480, voisine de celles des requérants, était titulaire d'un permis, accordé le 5 décembre 2006, l'autorisant à étendre un bâtiment agricole de stockage de fourrage et à le transformer en stabulation. Le permis de construire délivré à M. et Mme C...a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2008, confirmé par un arrêt de la présente cour du 25 janvier 2013 au motif que l'habitation projetée était implantée à une distance de moins de 50 mètres de l'étable de M.E..., en méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental du Calvados imposant une distance minimale entre les bâtiments renfermant des animaux et les immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers.
3. D'une part, il n'est ni établi ni allégué que les certificats d'urbanisme du 26 septembre 2003 et du 28 octobre 2005, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle ils ont été établis, étaient erronés. D'autre part, si l'illégalité dont est entaché le permis de construire délivré le 13 avril 2007 à M. et Mme C...constitue une faute, elle n'est de nature à engager la responsabilité de la commune de le Bô que pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain.
Sur les préjudices :
4. En premier lieu, contrairement à ce que font valoir les requérants, la perte de valeur vénale de leur propriété, à la supposer établie, n'est pas la conséquence du permis de construire qui leur a été délivré le 13 avril 2007, soit postérieurement à son acquisition réalisée le 7 avril 2006. Elle n'est pas davantage imputable aux renseignements contenus dans les certificats d'urbanisme délivrés le 26 septembre 2003 et le 28 octobre 2005, soit antérieurement à l'aménagement par M. E...d'une stabulation à moins de 50 mètres du projet des intéressés. De même, ne peuvent être regardés comme la conséquence des décisions d'urbanisme susmentionnées les sommes supportées par M. et Mme C...pour l'acquisition de leur propriété et les frais financiers relatifs à l'emprunt contracté à cette fin au titre de la période antérieure à la délivrance du permis illégal ainsi que les dépenses qu'ils ont engagées, avant le 13 avril 2007, correspondant au bornage auquel il a été procédé le 7 juillet 2006, aux travaux de raccordement au réseau d'eau potable facturés le 15 juillet 2006, à la pose d'un compteur électrique réalisée en août 2006 et, à supposer que la note émise le 5 décembre 2008 corresponde aux frais de constitution du dossier de la demande de permis, aux honoraires d'architecte.
5. En deuxième lieu, s'il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance par rapport aux habitations existantes imposées à l'implantation de certains bâtiments agricoles en vertu notamment du règlement sanitaire départemental sont également opposables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire portant sur des projets d'habitation situés à proximité de tels bâtiments, les dispositions du quatrième alinéa de cet article prévoient également que, par dérogation, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée, au cas par cas, par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. La commune de Le Bô fait valoir que l'autorisation de construire irrégulièrement délivrée aux requérants aurait pu être légalement fondée sur ces dispositions de sorte que les travaux entrepris par les intéressés pourraient, s'ils en faisaient la demande, faire l'objet d'un permis de régularisation. Pour démontrer l'impossibilité d'une régularisation, les requérants se prévalent de correspondances échangées le 9 octobre 2014 et le 6 novembre 2015 dont il ressort seulement que le maire de la commune a, en réponse à un courrier de M. C... exposant qu'il ne présenterait une nouvelle demande de permis que s'il avait " la certitude [...] d'obtenir satisfaction ", indiqué qu'il ne lui était pas possible de s'engager, avant toute instruction du dossier, quant à la suite qui serait donnée à une demande de permis de construire. Il ne résulte pas de l'instruction que, ainsi que le soutiennent M. et MmeC..., les services de la commune les auraient informés qu'une demande de régularisation serait vouée au rejet. S'ils versent aux débats le refus de permis de construire, qui leur a été opposé le 20 avril 2018, il résulte de l'instruction que la demande portait sur un projet d'extension de 48 mètres carrés et non sur la régularisation des travaux réalisés sur le fondement du permis du 13 avril 2007. Au surplus, le refus susmentionné est motivé non seulement par la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-3 du code rural et de la pêche maritime mais également des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives. Dans ces conditions, en l'absence de certitude quant au caractère non régularisable du projet de M. et Mme C...et alors, au surplus, que les requérants, qui ont déposé une déclaration d'achèvement de travaux le 28 janvier 2011, n'établissent pas que leur maison ne serait pas habitable, le préjudice résultant de ce que les dépenses correspondant à la réalisation des travaux et d'une étude de filière d'assainissement ainsi qu'au paiement des taxes d'urbanisme auraient été inutilement exposées ne présente qu'un caractère éventuel et n'est, par suite, pas indemnisable.
6. En troisième lieu, alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C...a déposé une déclaration attestant la fin des travaux le 28 janvier 2011, il ne résulte pas de l'instruction que du fait de l'annulation du permis de construire, les requérants auraient été dans l'impossibilité d'achever les travaux nécessaires à l'occupation de leur maison. Par suite, ils ne sont fondés à demander la réparation ni du préjudice matériel résultant des dépenses engagées en 2013 pour l'entretien du mobil home qu'ils avaient acquis, antérieurement à la délivrance du permis de construire, afin de l'occuper pendant la durée des travaux ni de celui correspondant au manque à gagner résultant de l'impossibilité de revendre ce mobil home.
7. En quatrième lieu, il n'est ni établi ni même allégué qu'une action en démolition aurait été engagée, au cours des deux années suivant l'arrêt du 25 janvier 2013 prononçant l'annulation du permis de construire du 13 avril 2007. La réalité du préjudice invoqué au titre du coût de la démolition des travaux irrégulièrement réalisés n'est ainsi pas établie.
8. En cinquième lieu, les cotisations de taxe foncière auxquelles M. et Mme C... ont, en leur qualité de propriétaires, été assujettis au titre des années 2012 et 2013 sont sans lien avec la faute commise par la commune.
9. En dernier lieu, en fixant à 4 000 euros la somme due en réparation du préjudice moral subi par M. et MmeC..., les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a limité à 4 000 euros la somme au versement de laquelle il a condamné la commune de Le Bô.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Le Bô, laquelle n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement aux requérants d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme au titre des frais de même nature supportés par la commune de Le Bô.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Bô sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et Nelly C...et à la commune de Le Bô.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Brisson, président assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2019.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00169