La SCI le Grand Long Champ soutient que :
- elle a intérêt à agir à l'encontre d'un permis de construire portant sur la réalisation d'un projet situé sur le bien dont elle est propriétaire ;
- le permis de construire litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- le projet litigieux ne respecte pas les règles d'implantation du plan local d'urbanisme de l'article 6 du règlement de zone relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- le projet litigieux ne respecte pas les règles du plan local d'urbanisme de l'article 13 du règlement de zone relatives aux espaces libres ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;
Un mémoire de production de pièces, enregistré le 25 mai 2018, a été présenté par la commission nationale d'aménagement commercial.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2018, la commune de Plaintel, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI le Grand Long Champ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si le pétitionnaire disposait de l'accord de la requérante pour effectuer les travaux faisant l'objet d'une demande d'autorisation dès lors qu'elle a produit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juin 2018, la société Supervet, représentée par la Selarl Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI le Grand Long Champ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que la SCI le Grand Long Champ ne justifie pas de son intérêt à agir faute d'indiquer en quoi l'autorisation de construire litigieuse affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, que son recours contentieux constitue un moyen de pression exercée sur elle dans le cadre de la renégociation du bail la liant à la SCI et qu'il est étranger à toute préoccupation d'urbanisme, qu'il lui appartenait uniquement de produire l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Un mémoire présenté pour la SCI le Grand Long Champa a été enregistré le 20 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeC..., représentant la SCI Le Grand Long Champ, MeD..., substituant MeA..., représentant la commune de Plaintel, et de MeE..., représentant la société Supervet.
Une note en délibéré présentée pour la SCI le Grand Long Champ a été enregistrée le 21 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Plaintel dans les Côtes d'Armor a, par un arrêté du 15 décembre 2017, délivré à la société Supervet, après avis favorable de la commission nationale d'aménagement commercial obtenu le 26 octobre 2017, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'agrandissement de la surface de vente et des réserves d'un magasin existant à l'enseigne Intermarché, 849 rue des granitiers, ainsi que de la construction de parkings couverts. La SCI Le Grand Long Champ demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non recevoir opposée par la société Supervet :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Le propriétaire d'un terrain construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que les travaux projetés sont, eu égard à leurs caractéristiques, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Le Grand Long Champ, n'est pas, ainsi pourtant qu'elle l'allègue dans sa requête introductive d'instance, propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 2286, 2467, 2549, 2550, 2551, 2662 et 2663 qui constituent le tènement foncier servant d'assiette au projet litigieux, mais uniquement de la parcelle A 2278, également incluse dans ce tènement foncier. Il est par ailleurs constant que la SCI a donné à bail commercial ce terrain à la société Supervet depuis le 1er juillet 1984, cette dernière y exploitant un supermarché de l'enseigne Intermarché, ce bail ayant été renouvelé en 1996, après qu'un avenant signé en 1991 a autorisé l'extension de la surface de vente de ce magasin, puis en 2005, pour une nouvelle période de neuf ans. Il ressort également des pièces du dossier que la SCI Le Grand Long Champ a expressément autorisé le 24 janvier 2017 la société Supervet à déposer auprès de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Côtes d'Armor une demande en vue de l'extension de ce magasin afin d'en porter la surface de vente à 2 957,31 m². La SCI Le Grand Long Champ ne fait pas état que ce soit au travers de ces moyens, qui sont relatifs aux règles d'urbanisme applicables, aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques, aux obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, au risque qui serait lié aux conditions dans lesquelles s'effectue la livraison des marchandises et à la limitation des espaces dévolus au stationnement, ou au travers de son argumentation contentieuse succincte, d'atteintes précises directement portées par le projet litigieux à ses intérêts, le projet se limitant pour l'essentiel à agrandir la surface de vente d'un magasin existant depuis 1984 et à réaménager le parking de stationnement, et s'agissant d'un bien immobilier donné en location depuis la même année, aux " conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance " de cette parcelle A 2278.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours contentieux formé par la SCI Le Grand Long Cham méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plaintel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI Le grand Long Champ la somme que celle-ci réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Grand Long Champ, au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Plaintel et une somme de 1 500 euros au profit de la société Supervet.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Le Grand Long Champ est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Grand Long Champ versera 1 500 euros à la commune de Plaintel et 1 500 euros à la société Supervet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Grand Long Champ, à la commune de Plaintel et à la société Supervet.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00639