Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2018, le 18 décembre 2018 et le 21 décembre 2018, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, alors que le préfet du Calvados n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle justifie d'une insertion professionnelle et de perspectives professionnelles sérieuses, eu égard aux formations qu'elle a suivies ; elle a occupé plusieurs emplois, obtenu le permis de conduire et s'est occupé d'enfants ; elle exerce des activités bénévoles ; ces motifs exceptionnels justifient sa demande de régularisation ;
- elle est parfaitement intégrée dans la société française ; une de ses soeurs réside en France ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- et les observations de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 24 novembre 2017 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la décision du 17 juillet 2017 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 7 juin 2017 contesté du préfet du Calvados cite les dispositions dont il fait application, notamment celles de l'article L. 313-14 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, après avoir rappelé le parcours de Mme B...depuis son arrivée en France en 2002, et mentionné l'avis favorable de la commission du titre de séjour, relève que l'intéressée est célibataire et sans enfant, que malgré six ans d'études, elle n'a pas validé son cursus et n'a obtenu aucun diplôme, que malgré ses quinze années de présence en France, elle n'a que peu travaillé, demeure sans emploi, n'a pas démontré d'intégration particulière par le travail, et que ces éléments invoqués par Mme B...ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de lui conférer un droit au séjour en application de l'article L. 313-14 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen complet de la situation personnelle de MmeB....
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C...B...justifie d'une présence ininterrompue en France depuis septembre 2002, elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " durant six années, du 15 novembre 2002 au 14 novembre 2008, sans avoir obtenu de diplôme. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 novembre 2008, le recours contre cette décision ayant été rejeté par le juge administratif. A partir de l'année 2010, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 juillet 2013, toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à son encontre le 28 février 2014. Durant son séjour irrégulier, Mme B...a été bénévole dans deux associations, entre 2007 et 2009 au profit d'une association effectuant du soutien scolaire et de 2006 à 2015 au profit d'une association à caractère confessionnel. Elle affirme par ailleurs avoir été fille au pair, chez MmeA..., entre 2010 et 2017, activité qui n'a toutefois pas été déclarée. Elle a suivi des stages de formation professionnelle dans le domaine de la comptabilité, produit une attestation de succès à un examen de comptabilité et contrôle de gestion initiation I, en date du 7 juillet 2017 et a travaillé pendant un mois en 2017. Toutefois, ainsi que l'a relevé le préfet dans sa décision, elle ne justifie pas pour autant d'une réelle insertion professionnelle, ou de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle en France, compte tenu de l'absence de diplôme et de la faiblesse de ses expériences professionnelles. Par ailleurs, elle est célibataire et sans enfant et si elle indique qu'une de ses soeurs vit en France, elle dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère, deux soeurs et un frère. La situation privée et familiale ainsi décrite ne saurait suffire à constituer, au sens des dispositions précitées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, en dépit de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme B...justifie de sa présence en France depuis 2002, elle s'est maintenue irrégulièrement en France depuis 2010, en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2008 et en 2014, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et est célibataire et sans enfants. Et compte tenu des motifs exposés au point 4, l'arrêté contesté du préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2019.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUET Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01074