Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2018 et le 27 novembre 2018, la société Cravant Energies, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du 18 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer les permis de construire sollicités, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de ses demandes, sous un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cravant Energie soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne pouvait pas rejeter ses demandes en se basant sur des motifs déjà précédemment écartés par le juge administratif ;
- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- son projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique ;
- l'avis du 1er mars 2016 du ministre de la défense auquel se réfère le préfet est illégal ;
- l'avis du ministre de la défense ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage de son pouvoir d'appréciation ;
- aucune démonstration probante n'est apportée de l'atteinte à la sécurité publique alléguée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 novembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriale conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Cravant Energies.
Une note en délibéré présentée pour la société Cravant Energies a été enregistrée le 23 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cravant a déposé le 23 décembre 2005 une demande d'autorisation de construire en vue de l'implantation d'un parc éolien de six aéro-générateurs et d'un poste de livraison situé sur le territoire de la commune de Cravant (Loiret). Le préfet de la région Centre-Val de Loire a refusé de faire droit à cette demande par arrêtés du 19 juin 2008. La Cour administrative d'appel de Nantes a annulé, le 14 décembre 2012, ces arrêtés de refus et le jugement du 21 décembre 2010 du Tribunal administratif d'Orléans qui les confirmait. La société Cravant Energie ayant réitéré sa demande, le préfet de la région Centre-Val de Loire l'a de nouveau rejetée, par des décisions du 27 décembre 2013, dont la légalité a été contestée. Par un jugement devenu définitif, du 29 décembre 2015, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ces refus. Le pétitionnaire a réitéré sa demande et le préfet de la région Centre-Val de Loire lui a opposé, pour la troisième fois, une décision de refus, le 18 mars 2016, dont le pétitionnaire a de nouveau contesté la légalité. La société Cravant Energie relève appel du jugement du 18 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement,
2. C'est au terme d'une motivation en fait et en droit suffisante, laquelle ne se confond pas avec la justesse du raisonnement juridique tenu par les premiers juges, qui constitue une question de bien fondé, que le tribunal administratif, au travers des points 5 et 6 de son jugement, a écarté les moyens tirés du caractère irrégulier d'une nouvelle consultation du ministre de la défense et de l'illégalité de l'avis rendu par ce ministre. Le tribunal qui, en outre, a écarté le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors applicable, après avoir indiqué au point 7 de son jugement que le préfet était tenu de se conformer à l'avis du ministre de la défense du 1er mars 2016, n'était pas davantage tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles le ministre de la défense s'est déclaré défavorable au projet litigieux.
En ce qui concerne le bien fondé,
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2013, prononcée le 29 décembre 2015 par le tribunal administratif d'Orléans, trouve son origine, non pas dans l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'avis du ministre de la défense du 9 août 2013, mais dans l'impossibilité dans laquelle se trouvait alors le préfet du Loiret de s'opposer, en raison des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile alors applicable, à un tel avis sans avoir lui-même préalablement porté une appréciation sur le risque d'atteinte à la sécurité publique susceptible d'être provoqué par le projet litigieux. Dès lors que le motif du rejet du recours contentieux formé le 29 juillet 2016 par la société Cravant Energie repose sur un autre fondement juridique, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif, pouvait à bon droit écarter l'exception de chose jugée de la décision du tribunal du 29 décembre 2015 soulevée par le pétitionnaire.
4. En deuxième lieu, la société Cravant Energie, faute d'indiquer les textes législatifs ou réglementaires y faisant obstacle, ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait pas valablement saisir le ministre de la défense d'une nouvelle demande d'avis suite à la réitération par le pétitionnaire de sa demande d'autorisation de construire portant sur un parc éolien composé de machines d'une hauteur supérieure à 50 mètres susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, régissant l'instruction des demandes de permis de construire : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". L'article R. 423-51 du même code dispose que : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". L'article R. 425-9 de ce code prévoit que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que le permis tienne lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile. A défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire.
7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société Cravant Energie, le préfet de la région Centre-Val de Loire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer les autorisations sollicitées en raison de l'avis défavorable du ministre de la défense du 1er mars 2016.
8. Si la société Cravant Energie soutient, en quatrième lieu, que son projet de parc éolien ne porte pas atteinte à la sécurité publique, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la note technique du ministère de la défense datée du 17 juillet 2017, que les aéro-générateurs qu'elle prévoit d'implanter, qui seront situés à respectivement 27 kms et 29 kms de distance des radars de défense d'Orléans-Bricy et de Châteaudun sont susceptibles dans chaque cas d'affecter, en raison d'un écart d'angle entre les ondes radar et les inclinaisons des pales des machines supérieur aux valeurs admissibles, la qualité de la détection aérienne sur l'ensemble de la zone de responsabilité de chacun de ces centres de contrôle. Le pétitionnaire qui critique le bien fondé de ces valeurs n'apporte toutefois aucun élément précis au soutien de cette contestation. La circonstance selon laquelle le parc éolien dit de Bois d'Anchat, situé à une distance quasiment identique des mêmes radars, aurait été autorisé en 2007 sans que le ministère de la défense ne s'y oppose ne peut également suffire à établir le caractère erroné de l'avis défavorable du ministre de la défense intervenu en 2016, notamment en l'absence de toute démonstration d'une parfaite similarité dans la situation de ce parc vis-à-vis des radars de défense, d'une part, et les services de la défense ayant affiné dans l'intervalle leur connaissance des interférences provoquées dans le fonctionnement des radars par les éoliennes d'autre part. Les perturbations susceptibles d'être provoquées dans le fonctionnement de ces radars qui font partie intégrante du système de défense national sont par ailleurs au nombre des contraintes devant être prises en compte par les pouvoirs publics afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Elles pouvaient ainsi régulièrement être invoquée par le préfet de la région Centre-Val de Loire pour refuser de délivrer, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les autorisations de construire sollicitées par la société Cravant Energie.
9. En dernier lieu, dans son avis du 9 août 2013, le ministre de la défense a indiqué que " le dépôt de PC étant antérieur à la date de publication du décret ICPE, ce parc bénéficie du droit d'antériorité en application des articles L. 513-1 et L. 553-1 du code de l'environnement et peut fonctionner sans l'autorisation prévue par la rubrique N° 2980 de la nomenclature des installations classées ". Toutefois ce simple avis ne peut être regardé comme ayant conféré à la société requérante le bénéfice du régime dit de l'antériorité fixée par l'article L. 553-1 du Code de l'environnement. Par suite, la société Cravant Energie, qui ne s'est jamais vue accorder d'autorisation d'exploiter ni d'autorisation de construire avant que n'intervienne le passage des parcs éoliens sous statut ICPE par l'effet de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être regardée comme bénéficiant de ce régime.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cravant Energie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Cravant Energie, n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte déposées par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à la société Cravant Energie la somme que cette dernière réclame au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cravant Energies est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cravant Energie, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriale.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Centre - Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 février 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 18NT01170