Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée, le 17 avril 2018, les consortsH..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, a décidé leur remise aux autorités allemandes et les a assignés à résidence dans ce département pour une durée maximale de quarante cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur demande et de la transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne les décisions de remise aux autorités allemandes :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'ils n'ont pas eu les informations prévues par ces dispositions au moment de l'enregistrement de leur demande d'asile auprès de l'association CVH le 5 août 2017 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle, les époux H...ayant des problèmes de santé et leur fils Magomed ayant désormais des attaches familiales en France puisqu'il a noué une relation amoureuse avec Mme C...G..., réfugiée statutaire russe, enceinte de ses oeuvres ;
en ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
- l'illégalité des arrêtés portant réadmission en Allemagne entraîne l'illégalité des arrêtés portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés s'agissant des demandes des époux H...et au non lieu à statuer s'agissant de la demande de M. E...H....
Mme B...I...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeH..., nés respectivement en 1954 et en 1960, et leur fils majeur MagomedH..., né en 1993, ressortissants russes, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 6 juillet 2017 et s'être présentés le 5 août 2017 à l'association CVH, chargée du premier accueil des demandeurs d'asile, pour y demander l'asile puis avoir été reçus à la préfecture de Maine-et-Loire le 25 août 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont révélé qu'ils avaient déjà sollicité l'asile une première fois en Allemagne sous des identités différentes ainsi qu'en Pologne pour les seuls épouxH.... Le préfet a alors adressé aux autorités de ces deux pays des demandes de reprise en charge des intéressés. Le 4 septembre 2017 les autorités allemandes ont explicitement accepté la reprise en charge des époux H...et de leur fils. Par des arrêtés du 7 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a alors ordonné la remise des intéressés aux autorités de ce pays et par des arrêtés du même jour a prononcé leur assignation à résidence. Les consorts H...relèvent appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
S'agissant de M. E...H... :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 29.1 du même règlement : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 " et aux termes de l'article 29.2 du même règlement : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. L'expiration de ce nouveau délai a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
3. Il ressort des pièces du dossier que le dernier délai de six mois couru à compter du jugement du tribunal administratif du 15 décembre 2017, qui n'a pas été prolongé dès lors que M. E...H...n'a pas été considéré comme en fuite, a expiré sans que l'intéressé ait été transféré en Allemagne. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013, l'Allemagne est libérée de son obligation de reprise en charge de l'intéressé. Il en résulte que les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire de remise aux autorités allemandes et de l'arrêté d'assignation à résidence du même jour pris pour son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
5. Il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si l'Etat membre requis est libéré de son obligation de prendre ou reprendre en charge le demandeur d'asile en raison de l'écoulement du délai d'exécution de la décision de transfert de celui-ci, la responsabilité de la demande d'asile incombe à l'Etat membre requérant. En l'espèce, il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 3 quant à la caducité de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 portant transfert en Allemagne que la responsabilité de l'instruction de la demande d'asile de M. E...H...incombe aux autorités françaises. Cette responsabilité découle de plein droit de la situation administrative sus-décrite de l'intéressé. La prise en compte de cette situation impose donc que le préfet du Maine-et-Loire délivre au requérant une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Toutefois, aucune " mesure d'exécution ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme impliquée nécessairement par le seul constat que la requête susvisée a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer puisqu'il est ainsi constaté qu'il n'y a plus lieu de juger et qu'une mesure d'exécution, ou même une simple injonction de réexamen de la situation du demandeur en application de l'article L. 911-2, ne peut résulter que de ce qui est jugé. Les conclusions à fin d'injonction présentées pour M. E...H...ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé présentées sur ce fondement.
S'agissant de M. et MmeH... :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés de remise à l'Allemagne :
7. M. F...H...et Mme B...I...sont considérés comme ayant pris la fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai d'exécution des décisions de transfert les visant. En premier lieu, les arrêtés contestés exposent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont été reçus en entretien le 25 août 2017 par les services de la préfecture et se sont vu délivrer à cette date le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ainsi, M. et Mme H...ne sont pas fondés à soutenir que cette information ne leur aurait pas été délivrée en temps utile ou qu'ils auraient été privés d'une garantie substantielle, alors qu'ils conservaient la possibilité de faire valoir toute observation utile au regard de leur situation, et pouvaient contester leur transfert ou en demander la suspension. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Il n'est pas contesté que M. et Mme H...ont bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et aurait dès lors privé les intéressés de la garantie tenant au bénéfice d'un tel entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit ainsi être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, si Mme I...souffre d'une hépatite C et son époux souffre d'une pathologie cardiaque qui a nécessité des soins en Allemagne, un stimulateur cardiaque ayant été implanté en 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation des intéressés au regard notamment de leur état de santé. Par ailleurs, les éléments versés au dossier par les requérants ne suffisent pas à établir qu'ils ne pourraient pas bénéficier en Allemagne des soins appropriés à leur état de santé ni que celui-ci serait incompatible avec un transfert vers l'Allemagne. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris sans un examen personnalisé doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 11 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de remise de M. et Mme H...aux autorités allemandes doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 décembre 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur remise aux autorités allemandes et les assignés à résidence.
14. Doivent être rejetées par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E...H...tendant à l'annulation des arrêtés de remise aux autorités allemandes et d'assignation à résidence du 7 décembre 2017.
Article 2 : Les conclusions de M. E...H...à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. F...H...et Mme B...I...sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...H..., M. F...H..., Mme B...I...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
La rapporteure,
N. Tiger-WinterhalterLe président,
L. Lainé
La greffière,
M. Guérin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01576
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