Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février et le 5 décembre 2018, M.A..., représenté par Me Renard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 6 mars 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer à sa femme, Mme B...A..., le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la situation de MmeA..., ce dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- et les observations de MeD..., substituant Me Renard, représentant M. C...A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité française, a contesté devant le tribunal administratif de Nantes la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant à son épouse, Mme B...A..., un visa de long séjour. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
3. Pour rejeter la demande de visa de long séjour de M.A..., la commission de recours s'est fondée sur la circonstance, ainsi qu'il ressort des écritures en défense, que le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie avec Mme B...A....
4. Il ressort des pièces du dossier de M. A...qu'après son mariage, celui s'est rendu en Algérie à plusieurs reprises, une fois par an, pour une durée de deux semaines. Les photographies produites par le requérant, dont aucun élément ne permet de douter de la sincérité de l'affection manifestée par les époux, établissent que les époux, durant ces périodes se sont rejoints et ont entretenu une relations de nature matrimoniale. M. A...produit également de très nombreux relevés d'échanges téléphoniques ou par le biais de messageries électroniques, ainsi que la preuve d'envois réguliers d'argent. Le ministre se borne à de simples allégations générales pour contester la sincérité du lien matrimonial. S'il ressort des pièces du dossier que M. A...a rencontré son épouse, par l'entremise de sa famille cette seule circonstance, au demeurant non contestée par le requérant ne suffit pas à démontrer que le mariage contracté par M. et Mme A...serait frauduleux. En conséquence, la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français au profit de MmeA.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Renard, avocat de M.A..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2017 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet de la demande de visa formée par Mme A...sont annulés.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A...un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de l'absence d'un changement dans les circonstances de fait et de droit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: L'Etat versera à Me Renard la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00859