Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2017, 11 septembre et 17 octobre 2018, la commune d'Yquelon, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2017 en ce qu'il a annulé cette délibération et, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions présentées par la commune d'yquelon sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-9 2° du code de l'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'enquête publique s'est déroulée régulièrement et en particulier, l'accès au registre d'enquête, s'est fait librement ;
- il aurait dû être fait application, dans les circonstances de l'espèce, de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juin, 30 septembre et 30 octobre 2018, M. et MmeE..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Yquelon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune d'Yquelon ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 octobre 2018, la communauté de communes Granville Terre et Mer, représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2017 et à titre subsidiaire de ne l'annuler qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations MeA..., représentant la commune d'Yquelon, et les observations de MeB..., représentant M. et Mme E...
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 novembre 2016, le conseil municipal d'Yquelon a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. et Mme D...E..., qui sont propriétaires des parcelles cadastrées AB n° 156, 205 et 228 entièrement ou partiellement classées en zone Nj par le plan local d'urbanisme, ont demandé l'annulation de celui-ci. Le tribunal administratif de Caen a fait droit à leur demande et a annulé la délibération du 7 novembre 2016. La commune d'Yquelon aux droits de laquelle vient la communauté de communes Granville Terre et Mer relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la délibération contestée:
2. Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique (...) ". Aux termes de l'article R. 123-13 du même code : " Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. / En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11 (...) ".
3. S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
4. Il est constant que le commissaire enquêteur a exigé que les annotations ne soient portées sur le registre d'enquête qu'en sa présence. Lors de l'enquête publique qui s'est tenue du 20 juin au 19 juillet 2016, le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences les 20 et 29 juin et 7 et 19 juillet, durant trois heures au cours de chacune de ces journées. Si certains habitants se sont interrogés sur l'exigence formulée par le commissaire enquêteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que certains habitants auraient été privés de la possibilité d'inscrire des annotations sur le registre. Pendant la durée de cette enquête, le public a pu consulter et prendre connaissance des divers documents à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture et durant les permanences du commissaire enquêteur. En dehors des permanences et des heures d'ouverture de la mairie, les personnes intéressées ont adressé leurs observations par courrier ordinaire. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que 15 observations ont ainsi été consignées et il est fait état, dans le rapport du commissaire enquêteur des personnes qui sont venues sans formuler d'observations. Ainsi, il n'est pas établi que l'irrégularité alléguée de la procédure d'enquête publique aurait nui à l'information des personnes intéressées ou eu une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la délibération contestée pour ce motif.
5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D...E...devant le tribunal administratif de Caen.
6. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme aurait été méconnu au motif que le dossier d'enquête publique serait incomplet car il ne comporterait pas l'étude d'impact réalisée dans le cadre du projet de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite du Rond de Chêne, dès lors que les dispositions de cet article ne concernent que les opérations d'aménagement, et non celles qui, comme en l'espèce règlementent l'occupation des sols.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
8. Le rapport de présentation du PLU et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) indiquent que la collectivité a souhaité créer un sous-secteur " Nj ", comportant des jardins, des prairies et des vergers, afin de préserver le caractère traditionnel mais aussi les parties naturelles situées en coeur de bourg. Selon les termes du PADD, il s'agit de : " faire entrer la nature au sein des espaces urbanisés autrement que par la simple réalisation d'espaces verts " de " trouver des connexions possibles visant à recréer une trame verte et bleue cohérente, y compris dans les espaces urbanisés " en s'appuyant " sur des éléments naturels existants comme les cours d'eau, les zones humides et les bois ". La trame bleue définie par ce document est notamment constituée de parcelles comportant des cours d'eau et de zones humides. Or, il ressort des pièces du dossier que deux cours d'eau sont présents à proximité des parcelles litigieuses, l'un qui traverse le chemin de la Chevalerie et l'autre au nord de ces dernières, que dans leur périmètre proche a été créée une trame verte en continuité entre les zones humides situées au sud des parcelles et le cours d'eau au nord. Par ailleurs, le classement en zone Nj ne concerne que les parcelles n° 228 et 205 ainsi que, pour partie, le nord de la parcelle n°156. Le Sud de la parcelle n°156 et toute la parcelle n°230 sont classés en zone Uc, tandis que les terrains de prairies, vergers et jardins sont classés en zone naturelle N. Ainsi, compte tenu des différents objectifs du PADD, qui contrairement à ce que soutiennent les intimés, ne se limite pas à préserver une ceinture verte autour du bourg et des zones bâties mais favorise la création au sein de celui-ci d'une trame verte et bleue, des considérations esthétiques, écologiques et des choix d'urbanisation de la commune, et en particulier de la partie traditionnelle du bourg, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles des requérants en zone Nj serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : (...) 2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ". Il résulte de ces dispositions et des caractéristiques du secteur N que la commune d'Yquelon a pu, conformément à ces dispositions interdire la plantation de certaines espèces, et notamment les haies de palmes et les conifères. Le moyen tiré de ce que cette interdiction serait générale et absolue et ne répondrait à aucun enjeu spécifique sur le territoire de la commune doit par suite être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Yquelon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 7 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Yquelon a approuvé le plan local d'urbanisme.
Sur les frais liés au litige:
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Yquelon, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme D...E...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme sollicitée à ce titre par la commune d'Yquelon.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D...E...devant le tribunal administratif de Caen, ainsi que leurs conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Yquelon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Yquelon, à la communauté de communes Granville Terre et Mer et à M. et Mme E....
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03837