Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit pleinement les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'ancienneté de son séjour, de ses emplois et de sa connaissance de la langue française ; il était inscrit en formation d'agent d'hôtellerie à la date à laquelle la commission du titre de séjour s'est réunie ; le tribunal et le préfet ont mal apprécié sa situation ;
- le préfet ne conteste pas ses 10 ans de présence ininterrompue sur le territoire ; le préfet ne pouvait donc pas l'obliger à quitter le territoire sans méconnaître l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malgache, relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination la République démocratique du Congo ou tout pays pour lequel il établit être admissible ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., entré en France le 3 septembre 2004, ni la durée de sa présence en France, ni ses emplois successifs en qualité d'intérimaire au cours des années 2010 à 2014, ni son inscription dans le cadre d'une préparation, ni sa maîtrise suffisante de la langue française ne peuvent être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; qu'en outre, M.B..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire, entré en France à l'âge de quarante-quatre ans et père de six enfants vivant dans son pays d'origine, n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que si M. B...résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu irrégulièrement entre le 23 avril 2008 et le 12 juin 2008 et entre le 15 juillet 2010 et le 25 juillet 2011, en dépit de mesures d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet le 23 avril 2008 et le 15 juillet 2010 ; que, par suite, les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, ne faisaient pas obstacle à ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à l'intéressé soit assorti d'une telle obligation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2016.
Le président-assesseur,
JF. MILLETLe président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01547 2
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