Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017 et des mémoires enregistrés les 31 octobre, 6 novembre et 28 novembre 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2015.
Il soutient que :
- le terrain n'est pas situé dans une zone Natura 2000 ;
- les constatations opérées le 5 février 2013 sont dépourvues de valeur probante et ne peuvent fonder un procès-verbal de constat d'infraction ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- un remblai peut être créé en application des dispositions dérogatoires du PPRI ;
- il a la qualité d'exploitant agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2019 :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M Derlange.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une visite sur place effectuée le 25 février 2013, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema) de Maine-et-Loire a constaté que des travaux portant sur le lit d'une rivière et une zone humide avaient été réalisés à Chateauneuf-sur-Sarthe, sans autorisation administrative conduisant, le 12 mars 2013, à l'établissement, à l'encontre de M.A..., d'un procès-verbal d'infraction à raison de la destruction d'une zone humide, de la modification du profil et de la réalisation d'un remblai. Postérieurement à la nouvelle visite sur place ayant eu lieu le 12 février 2015, conduisant à l'établissement d'un rapport en manquement, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 1er septembre 2015, mis en demeure M. A...de procéder dans un délai de six mois à la remise en état des lieux. Un rappel à la loi a été adressé au requérant le 22 septembre 2015 par le procureur de la République à raison de l'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, de la réalisation de construction ou d'aménagement sans autorisation d'un terrain en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation et de la réalisation de travaux modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique sans récépissé de déclaration. Le recours formé par le requérant à l'encontre de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er septembre 2015 a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes aux termes de son jugement du 9 octobre 2017 dont M. A...relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Aux termes de l'article L 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, (...) ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. /(...) " et aux termes de l'article L 171-8 du même code : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. (...) / ".
3. Si, en produisant les actes notariés des 21 avril et 28 juillet 2011, M. A...établit que la parcelle 339 sur laquelle les travaux ont été réalisés appartient à un groupement foncier rural, il résulte cependant de l'instruction d'une part, qu'il en est membre avec ses deux enfants et d'autre part, qu'il ne conteste pas avoir fait réaliser pour son compte les travaux dont s'agit. Dans ces conditions, le requérant a, au sens des dispositions citées ci-dessus, la qualité de personne intéressée. Par suite, la circonstance que le jugement a, à tort, mentionné que M. A...avait la qualité de propriétaire ne saurait être de nature à entacher d'irrégularité ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il résulte du procès-verbal d'infraction dressé par des agents commissionnés et assermentés de l'Onema à la suite d'une visite sur place effectuée le 25 février 2013, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A...a procédé à la destruction d'une zone humide, a modifié le profil d'un cours d'eau et réalisé un remblai en lit majeur sans autorisation administrative préalable.
5. En se bornant à soutenir que la mention figurant sur ce procès-verbal afférente à la superficie du plan d'eau est approximative, que le propriétaire précédent a attesté que la parcelle 339 est régulièrement inondée ou qu'il aurait un intérêt particulier pour la protection de la nature et de l'environnement, M. A...n'établit pas que les constatations effectuées par les agents assermentés de l'Onema seraient inexactes.
6. En deuxième lieu, l'article l1-1 du chapitre 1 du titre II du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la Sarthe prévoit qu'en zone rouge, dans laquelle se situe la parcelle de M.A..., sont par principe interdits tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol, tous travaux et ouvrages mais que peut néanmoins, par exception, être autorisée la création de remblais en vue de permettre, notamment, la mise en sécurité temporaire du cheptel. La circonstance que M. A...a été autorisé à exercer une activité d'exploitant agricole, au demeurant postérieurement aux faits reprochés, est sans incidence dès lors qu'elle ne le dispensait pas de demander une autorisation pour réaliser les travaux en cause, qu'il est constant qu'il n'a ni sollicitée ni obtenue.
7. En dernier lieu, le terrain appartenant à M. A...ayant été classé en site Natura 2000 par un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 3 novembre 2005 le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son arrêté préfectoral du 1er septembre 2015, le préfet du Maine-et-Loire a mentionné que le site dans lequel se situe le terrain d'assiette des travaux était localisé dans une zone Natura 2000.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire et au procureur de la République de Maine et Loire.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- M Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M Giraud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er mars 2019.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03721