Par un jugement n°s 1603012 et 1604661 du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2018, Mme C...F..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmée par la décision du 7 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
la décision contestée est irrégulière en l'absence d'examen effectif de sa situation ;
la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie de sa situation personnelle, familiale et financière ;
elle est entachée d'une erreur de droit et d'une d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de sa famille et de l'objet de son séjour ;
elle porte une atteinte à sa vie privée et familiale et à celle de son fils et des deux enfants de ce dernier.
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en se référant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. Derlange.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...F..., ressortissante camerounaise née le 14 mai 1950, a sollicité des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite, en France, à son fils, M. D...F..., de nationalité française. Après le rejet de cette demande par l'autorité consulaire le 8 octobre 2015, Mme F...a formé un recours, enregistré le 9 décembre 2015, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Une décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission, est intervenue à compter du 9 février 2016. Par courrier du 25 mars 2016, Mme F...a saisi cette commission afin de connaître les motifs de sa décision. La commission lui a communiqué ces motifs par un courrier du 7 avril 2016. Mme F... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors en vigueur : "Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) / 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'à l'intérieur du délai de recours contentieux, il est toujours loisible à la personne intéressée de solliciter de l'auteur de l'acte la communication des motifs de la décision implicite lorsqu'une décision explicite aurait dû être motivée. L'exercice de cette demande n'ayant d'autre objet que de permettre à l'intéressé de connaître les motifs de la décision lui faisant grief, un recours contentieux consécutif au courrier informant de ces motifs doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre ce courrier, que contre la décision implicite qu'il vient préciser. Sous réserve qu'ils aient été communiqués dans le délai visé à l'article L. 232-4, il appartient, en conséquence, au juge administratif, saisi dans le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter de la notification des motifs, de conclusions dirigées formellement contre le seul courrier informant des motifs, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant dirigées contre la décision implicite initiale.
5. Mme F...ayant demandé un visa de court séjour pour rendre visite à son fils de nationalité française, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France devait être motivée. Il est constant que Mme F...a demandé à la commission de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née le 9 février 2016, par un courrier du 25 mars 2016, notifié le 29 mars suivant, soit à l'intérieur du délai de recours contentieux. La commission lui a communiqué les motifs par un courrier du 7 avril 2016, notifié le 12 avril suivant. Par une première requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 avril 2016, Mme F...a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France puis, par un mémoire complémentaire, la seule annulation de la décision de rejet du 7 avril 2016 " faisant suite à la décision de l'ambassade de France à Yaoundé en date du 8 octobre 2015 et à la décision implicite née du silence de la commission suite au recours administratif préalable exercé ". Par une seconde requête, enregistrée le 6 juin 2016, elle a demandé au même tribunal l'annulation de la décision de la commission de recours du 7 avril 2016. Pour rejeter les conclusions de la requérante, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le courrier du 7 avril 2016 qui communique les motifs de la décision implicite de rejet ne présente par lui même aucun effet décisoire et ne fait pas grief, de sorte que les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables. En statuant de la sorte, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il appartenait au tribunal d'interpréter les conclusions qui lui avaient été soumises dans le délai de recours contentieux comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet, le tribunal a méconnu son office. Par suite, Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré ses demandes irrecevables. Son jugement du 16 mai 2018 doit, dès lors, être annulé.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il statue à nouveau sur les demandes présentées par Mme F....
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme F...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire enregistrée sous le n° 18NT02283 est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...F...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2019.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02283