Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2018, Mme E...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 27 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre, dans l'attente de ce titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du fait de ses attaches familiales en France où elle a le centre de ses intérêts alors que, de plus, ne résidant pas à l'étranger, elle ne peut bénéficier de la procédure du regroupement familial. Ce refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale.
le préfet du Cher a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle entre, en outre, dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son comportement exemplaire en France sans que sa situation au regard de l'emploi puisse lui être opposée alors qu'en tout état de cause, elle justifie d'une promesse d'embauche. Le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de lui délivrer, sur ce fondement, un titre de séjour pour des considérations humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987, modifié ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...C..., de nationalité marocaine, née le 5 août 1966 à Casablanca (Maroc), a déclarée être entrée en dernier lieu en France le 2 octobre 2016 avec un passeport revêtu d'un visa C à entrées multiples d'une durée totale de 90 jours, valable du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2016. Elle a sollicité, le 26 juin 2017, auprès de la préfecture du Cher, la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en faisant valoir son mariage célébré le 7 janvier 2017 avec M. B...C..., de nationalité turque et titulaire d'une carte de résidant et être la belle-mère de trois enfants à charge nés d'une précédente union de M.C.... Par un arrêté du 27 octobre 2017, le préfet du Cher a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C...relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C...a effectué entre 2014 et 2016 plusieurs séjours touristiques en France, elle ne s'y est établie qu'en octobre 2016. Par ailleurs, il est constant que son mariage n'a été célébré qu'en janvier 2017 et que la vie commune entre les époux n'a commencé que depuis leur mariage. Il ne ressort pas, en revanche, de ces mêmes pièces que, compte tenu de la date récente d'arrivée en France de l'intéressée, sa présence après des enfants de M.C..., qui étaient alors âgés de 20, 19 et 16 ans à la date de la décision contestée, leur soit indispensable. Si Mme C...qui n'a pas d'enfant, allègue qu'une majorité des membres de sa famille réside en France, elle n'établit pas ne pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans avant son arrivée récente en France. Elle était, en outre, à la date de l'arrêté contesté sans emploi, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir de l'attestation d'embauche délivrée par la SARL SPCM, le 20 mars 2018, qui est postérieure à cet arrêté. Dans ces conditions, compte tenu de la brève durée et de ses conditions de séjour en France, MmeC..., ne peut être regardée comme y ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors même qu'elle aurait décidé d'y déclarer ses impôts et qu'elle parlerait et écrirait le français. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il entend poursuivre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; / 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale " (...) ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ait examiné d'office sa demande sur ce fondement. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, que le préfet du Cher a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.. (...) "
8. Mme C...fait valoir que, depuis qu'elle réside en France, sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle ne vit pas en état de polygamie, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle a la majorité de ses attaches familiales en France où elle s'est mariée et doit s'occuper des trois enfants de son mari. Toutefois, alors que le préfet ne s'est pas abstenu d'examiner les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante, Mme C...ne justifie, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à établir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que MmeC... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Cher
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2019.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02555