Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2017, Mme D...B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 janvier 2017 ;
2°) de rejeter la demande d'expulsion présentée par le CCAS de la commune de Troarn-Bures, ou à tout le moins, de lui accorder un délai de douze mois pour rester dans les lieux du foyer ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de la commune de Troarn-Bures la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 413-3, L. 412-4 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il lui est enjoint d'évacuer le foyer résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, soit pendant la période de la trêve hivernale ;
- compte tenu de son âge, de ses ressources, de son état de santé et de la circonstance qu'elle a repris le paiement des loyers à compter de 2014, la demande d'expulsion doit être écartée et un délai pour quitter les lieux lui être accordé ;
- pour les mêmes motifs que précédemment, alors qu'elle n'a aucune autre solution d'hébergement, tant le jugement attaqué que la mesure d'expulsion demandée portent une atteinte disproportionnées à la vie privée et familiale et méconnaissent, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires, enregistrés les 7 juin et 22 juin 2018, le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Troarn-Bures, représenté par Me C...et par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 12 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A... 'hirondel,
et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande du Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Troarn-Bures lui a enjoint d'évacuer le foyer-résidence pour personnes âgées situé 1 rue des Acacias à Troarn dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et décidé que, passé ce délai, elle pourrait être expulsée avec le concours de la force publique ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " et qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ;
3. Considérant que Mme B...a été admise, à compter de l'année 2005, comme résidente du foyer-résidence pour personnes âgées situé 1 rue des Acacias à Troarn, géré par le Centre communal d'action sociale de la commune de Troarn-Bures, qui est un établissement public administratif ; que le règlement intérieur de ce foyer-résidence prévoit qu'en cas de manquement à l'un de ses articles, le départ sera prononcé par le CCAS avec un préavis d'un mois ; que selon l'article 11 de ce règlement, le résident doit acquitter les frais de location mensuellement ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de situation établi le 14 janvier 2016 par le comptable public de la trésorerie de Troarn-Argences, que Mme B...n'a pas honoré, à compter de décembre 2005, les loyers dont elle était redevable ; que, dans ces conditions, constatant une dette de loyer qui s'élevait alors à la somme de 14 173, 71 euros, le président du CCAS de la commune de Troarn-Bures l'a invitée, par une mise en demeure en date du 23 mars 2010, à quitter les lieux avec un préavis d'un mois ; que Mme B...n'a pas déféré à cette injonction et s'est maintenue sans titre dans les locaux ; que, par suite, eu égard aux effets de la mise en demeure du 23 mars 2010, Mme B...se trouvait privée du droit d'occuper l'appartement qui lui avait été attribué, ; que la demande d'expulsion du CCAS de la commune de Troarn-Bures ne se heurtait ainsi à aucune contestation sérieuse ;
4. Considérant, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, qu'il résulte de l'état de sa situation décrit dans le bordereau précité qui n'est pas contesté, qu'elle ne paye pas régulièrement ses loyers depuis 2014 puisqu'elle est redevable de nouveaux arriérés s'élevant pour 2014 à 4 607 euros et pour 2015 à 2 739,98 euros ; qu'elle n'établit pas avoir engagé une procédure de règlement du passif, qui ne saurait, en tout état de cause, résulter du plan d'apurement de la dette que lui a proposé la présidente du CCAS par un courrier du 22 mai 2013 qu'elle n'a pas contresigné alors qu'en outre, au 28 septembre 2015, date de la délibération du conseil d'administration du CCAS de la commune de Troarn-Bures décidant d'engager à son encontre une procédure d'expulsion, sa dette s'était encore aggravée, pour s'élever à la somme de 35 275,21 euros ; que, malgré le faible montant de sa pension, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière l'ayant empêchée, au moins pour des montants suffisamment raisonnables, de régler ses loyers ; que par ailleurs, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait pris les mesures nécessaires pour pourvoir à son relogement, alors qu'elle était informée depuis mars 2010, qu'elle devait quitter les lieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessitait qu'elle soit maintenue dans les lieux, ce qui, au surplus enfreindrait l'article 10 du règlement du foyer-résidence qui subordonne le maintien du résident à la seule condition qu'il soit capable d'accomplir les gestes de la vie quotidienne et qu'il n'ait pas besoin de bénéficier d'une surveillance médicalisée ou d'une aide quotidienne pour la toilette, l'habillage ou le lever ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir, en se prévalant du droit au logement, et malgré son âge avancé, qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion ou qu'il convenait de lui accorder un délai pour quitter les lieux ; que pour les mêmes motifs, le jugement attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille (...) " ; que ces dispositions prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année, si le relogement de l'intéressé n'est pas assuré ; qu'elles ne s'opposent pas au prononcé par le juge, même pendant la période dite de " trêve hivernale " mentionnée à cet article, d'une décision d'expulsion ; qu'il en résulte que le tribunal administratif n'a, en tout état de cause, pas méconnu ces dispositions en faisant droit à la demande du CCAS de la commune de Troarn-Bures ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen lui a enjoint d'évacuer le foyer-résidence pour personnes âgées de Troarn-Bures dans le délai d'un mois à compter de sa notification et décidé que, passé ce délai, l'expulsion pourra se faire avec le concours de la force publique;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B...la somme que le Centre communal d'action sociale de la commune de Troarn-Bures demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B...soit mise à la charge du Centre communal d'action sociale de la commune de Troarn-Bures, qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre communal d'action sociale de la commune de Troarn-Bures tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au Centre communal d'action sociale de la commune de Troarn-Bures.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 01er octobre 2018.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00791