Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 3 août 2017, le ministre de l'intérieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MmeC....
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, en ce que Mme C...a sollicité un visa de court séjour ;
- le refus de délivrance du visa est bien fondé, dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa sollicité est établi.
Un courrier a été adressé à Mme C... le 25 avril 2018 la mettant en demeure de produire ses conclusions en réponse en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit de tous les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur tout le territoire des Etats membres ainsi que des membres de leur famille ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 août 2015, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa sollicitée par MmeC....
2. MmeC..., qui n'a pas produit d'observations en défense dans la présente instance en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le recours. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité un visa d'entrée en France au moyen d'un formulaire comportant un drapeau européen, ainsi que les mentions manuscrites des dates d'entrée et de départ de l'espace Schengen, respectivement le 19 mai 2015 et le 14 juillet 2015, soit d'une durée inférieure à 2 mois. S'il est indiqué sur ce document que la durée du séjour était de plus de 90 jours, une telle mention n'est pas de nature à établir à elle seule que la demande de visa portait sur un long séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée au motif que l'administration avait inexactement estimé être saisie d'une demande de visa de court séjour.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes.
5. Pour rejeter la demande de MmeC..., la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, dans sa décision du 7 août 2015, s'est fondée sur les circonstances que l'intéressée ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour au pays, que son fils, marié et père de trois enfants à charge, ne justifiait pas, compte tenu de ses charges de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire pendant trois mois et que, compte tenu de son âge et de sa qualité de veuve, dont les trois enfants résident dans l'espace Schengen, il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
6. En premier lieu, pour rejeter la demande de MmeC..., la décision du 7 août 2015, après avoir visé les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, ainsi que celles de l'article L. 211-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que l'intéressée ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour au pays, que la personne l'hébergeant ne justifiait pas, compte tenu de ses charges familiales, de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire pendant trois mois et que, compte tenu de son âge et de sa qualité de veuve, dont les trois enfants résident dans l'espace Schengen, il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des raisons de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de la teneur de la décision contestée, telle que précisée au point précédent, que la commission a examiné la situation de MmeC..., de sorte que le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de l'intéressée manque en fait.
8. En troisième lieu, Mme C...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision consulaire, les dispositions de l'article 5 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relatives au droit de tous les citoyens de l'Union de circuler et de séjourner librement sur tout le territoire des Etats membres ainsi que des membres de leur famille, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...E..., fils de MmeC..., s'est proposé d'héberger cette dernière et disposait d'un revenu régulier constitué de salaires mensuels net d'un montant de 1 800 euros, alors que son foyer était composé de deux adultes et trois enfants à charge. Dès lors, en se fondant, pour confirmer le refus opposé à MmeC..., sur l'insuffisance des moyens financiers de son fils pour faire face aux dépenses d'un court séjour en France, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, Mme C...ne conteste pas le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa et il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision de refus en ce fondant seulement sur ce dernier motif.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que le fils de la requérante ne pourrait lui rendre visite au Pakistan, où elle vit de façon habituelle depuis de très nombreuses années. Dès lors, le refus de lui délivrer un visa de court séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 7 août 2015.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MmeD... C....
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- MA...'hirondel premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.
Le rapporteur,
C. BRISSONLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02446