Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de la transition écologique et solidaire révélée par le communiqué de presse du 14 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée, qui ne peut être regardée comme une simple " annonce " a le caractère d'une décision administrative faisant grief contre laquelle il dispose d'un intérêt à agir et sans qu'il puisse être opposé l'incompétence de son auteur ;
le recours a été introduit dans le délai prévu par l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ;
le ministre n'était pas compétent pour prendre la décision contestée, la compétence revenant au préfet de la Manche, seule autorité titulaire du pouvoir de police de l'eau ;
il n'entend pas reprendre les autres moyens développés devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2020, le ministre de la Transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
et les conclusions de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du communiqué de presse du 14 novembre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire annonçant la destruction programmée des barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit (Manche) situés sur la Sélune et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 6 janvier 2018 contre ce communiqué de presse.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'environnement : " I - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-1 du même code : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; (...) ". Selon l'article R. 181-2 de ce code : " L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet. (...) ".
3. Si, dans un communiqué de presse du 14 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire a annoncé, dans le cadre du projet de la biodiversité de la vallée de la Sélune, la déconstruction du barrage de Vezins entre le printemps 2018 et l'automne 2019, suivie par celle du barrage de la Roche-Qui-Boit, situés dans le département de la Manche, il résulte de l'instruction qu'à la date de cette annonce, le préfet de la Manche était régulièrement saisi en vertu des dispositions précitées du code de l'environnement d'une demande tendant au démantèlement de ces deux ouvrages sur laquelle il ne s'était pas encore prononcé. Il est ainsi constant que, à la suite du communiqué de presse litigieux sont notamment intervenus un porter à connaissance du préfet de la Manche du 10 octobre 2018 concernant les modifications à intervenir pour la réalisation de ce projet, le rapport d'instruction du 15 octobre 2018 de la direction départementale des territoires et de la mer et l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 25 octobre 2018. Ce n'est, par suite, que par des arrêtés du 29 octobre 2018 que le préfet de la Manche a autorisé le démantèlement des deux barrages. L'annonce faite par le ministre de la transition écologique et solidaire dans son communiqué de presse doit, dans ces conditions, être regardée comme une simple déclaration d'intention dépourvue par elle-même de tout effet juridique direct et qui ne révèle pas l'existence d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir. Il suit de là que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif était irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Une copie sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00986