Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2019 et le 13 février 2020, M. B... D... et Mme G..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de leurs demandes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en écartant comme inopérants leurs moyens alors que la décision contestée devant eux procédait d'une inexacte application des dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ;
- le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité des liens familiaux ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 décembre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... D..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1980, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2017. Mme A... G... et ses trois enfants, Al Amine Abdelrahman Al Amine D..., né le 10 mars 2009, Aya Abdelrahman Al Amine D..., née le 5 décembre 2012 et Mohamed Abdelrahman Al Amine D..., né le 18 juin 2015 ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Le 8 octobre 2018, les autorités consulaires françaises ont opposé un refus à ces demandes au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de la preuve des liens familiaux avec M. F... D.... Le recours formé le 21 décembre 2018 contre ce refus a été rejeté comme manifestement mal fondé par une décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 décembre 2018. M. F... D... et Mme A... G... relèvent appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du président de la commission du 31 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". L'article D. 211-9 du même code dispose : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ".
3. Il ressort des termes de la décision contestée que pour rejeter comme manifestement mal fondé le recours formé par M. F... D..., le président de la commission s'est fondé sur la circonstance que ce recours n'était " accompagné d'aucun élément nouveau " et ne pouvait " pour les mêmes motifs que ceux qui ont été opposés par le consulat, qu'être rejeté ".
4. L'institution par les dispositions précitées de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le soin, soit de confirmer la position de refus de l'administration consulaire soit, pour des motifs de légalité mais également d'opportunité, de proposer au ministre compétent de faire droit à la demande de visa. Il incombe ainsi à la commission de porter sa propre appréciation sur la demande de visa au regard de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle se prononce. Si, à l'occasion de ce nouvel examen, des éléments non soumis aux autorités consulaires peuvent être produits devant la commission, laquelle doit alors en tenir compte, le bien-fondé des recours formés devant elle ne saurait être subordonné à la présentation d'éléments nouveaux. Dès lors, en se fondant sur l'absence d'éléments nouveaux pour nier le bien-fondé du recours, le président de la commission a entaché sa décision d'erreur de droit.
5. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. F... D... a contesté le motif opposé par les autorités consulaires et tenant à l'absence de preuve des liens familiaux en faisant valoir qu'il avait " présenté toutes les preuves en [sa] possession " et en précisant qu'il se tenait à la disposition de la commission. Ce faisant, le recours comportait un élément de discussion du bien-fondé du motif retenu par les autorités consulaires, dont rien n'indiquait, à ce stade de la procédure, qu'il était manifestement dépourvu de tout bien fondé et, par là même, insusceptible d'infirmer la décision consulaire. En conséquence, il appartenait à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a la faculté, en application de l'article D. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de demander aux autorités diplomatiques ou consulaires, aux services du ministère des affaires étrangères et à ceux du ministère chargé de l'immigration, toutes les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie, de statuer collégialement sur le recours formé par M. F... D... en portant une nouvelle appréciation sur les demandes de visa formées pour les personnes qu'il présente comme son épouse et leurs enfants. Il s'ensuit qu'en rejetant le recours comme manifestement mal fondé, le président de la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article D. 211-9 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F... D... et Mme A... G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard à l'illégalité dont est entachée la décision en litige, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France examine de nouveau le recours contre les refus de visas opposés le 8 octobre 2018 par les autorités consulaires françaises aux demandes présentées pour Mme A... G..., le jeune J... D..., la jeune H... D... et le jeune I... D.... Les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le recours formé contre les refus de visas mentionnés ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
8. M. F... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 2 décembre 2019. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Compte tenu des frais laissés à la charge de M. F... D..., lequel n'a pas sollicité le versement à son profit d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de fixer la somme dont le versement à Me E... est, dans les conditions définies à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, mis à la charge de l'Etat, à 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2019 et la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 décembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le recours administratif formé contre les décisions consulaires du 8 octobre 2018.
Article 3 : L'Etat versera à Me E... le somme de 700 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme A... G... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
Le rapporteur,
K. C...
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03584