Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 du maire de Saint-Léger-des-Bois ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Léger-des-Bois de délivrer le permis de construire demandé ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger-des-Bois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif de refus est entaché d'erreur d'appréciation ;
- le motif de refus est également entaché d'une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2018, la commune de Saint-Léger-des-Bois, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de Me E..., substituant Me B...représentant M. A...et de MeA..., substituant Me D...représentant la commune de Saint-Léger-des-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Saint-Léger-des-Bois sur lequel est édifié un bâtiment de 300 m² dont 80 m² sont affectés à un usage d'habitation. Le 26 octobre 2015, il a présenté une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire en vue de la construction d'une aire de stationnement clos et couvert emportant la création d'une superficie de 148 m². Par une décision du 17 décembre 2015, le maire de Saint-Léger-des-Bois a refusé de délivrer ce permis de construire au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone agricole aux constructions nouvelles. Statuant sur le recours gracieux que M. A...a formé contre cette décision, le maire a, par une décision du 17 mars 2016, retiré sa décision du 17 décembre 2015 au motif que le projet porté par l'intéressé ne pouvait être regardé comme relatif à une construction nouvelle mais comme étant, ainsi que cela ressortait du dossier de demande, l'extension d'une construction existante à un usage d'habitation. Par une décision du 18 mars 2016, le maire de Saint-Léger-des-Bois, statuant de nouveau sur la demande de permis de construire déposée par M.A..., a opposé un nouveau refus. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2016 et de celle du 2 mai 2016 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article A2 du plan local d'urbanisme de la commune : " " Sont autorisés sous réserve qu'elles ne puissent constituer un préjudice au développement des activités agricoles, ni porter atteinte à l'environnement, et sous réserve du respect des conditions de distances réglementaires : (...) 5. l'extension mesurée des constructions à usage d'habitation existantes, non liées au siège d'une exploitation agricole, si l'ensemble des conditions est réuni :- la surface au sol avant extension de la construction ne peut être inférieure à 40m² ;- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; - un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume originel et l'extension réalisée ; - l'opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ". Il résulte de ces dispositions que le caractère mesuré d'une extension doit s'analyser au regard des constructions à usage d'habitation existantes et non de la surface totale de la propriété du pétitionnaire.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes utilisés par le pétitionnaire lors de sa déclaration préalable de travaux du 16 juin 2015, que le bâtiment existant pris dans son ensemble est un immeuble d'une superficie de 300 m² dont seuls 80 m² sont affectés à un usage d'habitation. L'extension sollicitée par M. A...afin de construire une aire de stationnement close, couverte, est d'une surface de 148 m2. Il ressort des plans produits par le requérant qu'elle se situe dans la continuité de son habitation. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une extension mesurée d'une construction à usage d'habitation au sens des dispositions du plan local d'urbanisme précité sans que le requérant puisse utilement faire valoir que l'extension envisagée n'est pas à usage d'habitation ni que ce sont les 20 582 m2 de la totalité de sa propriété qui auraient dû être pris en compte pour analyser le caractère mesuré de la construction en litige.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ".
5. Il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles feraient par elles-mêmes obstacle au pouvoir du maire d'opposer, à la suite d'un premier refus de permis de construire reposant sur un motif entaché d'illégalité, un nouveau motif de nature à justifier légalement un tel refus. Par suite, le motif tiré de l'absence de caractère mesuré de l'extension en litige, qui est de nature à justifier légalement ce refus, pouvait, sans erreur de droit, être valablement opposé par le maire de Saint-Léger-des-Bois pour la première fois à l'occasion d'un nouvel examen de la demande de permis de construire présentée par M.A....
6. Il résulte de ce qui précède que A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Léger-des-bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M.A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Saint-Léger-des-bois, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à la commune nouvelle de Saint-Léger-de-Linières.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02687