Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 juin 2019 et le 8 octobre 2019, M. D... et Mme D..., agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants mineurs Leïla D... et Amar D..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en estimant que la décision contestée ne méconnaissait pas l'intérêt supérieur des enfants Leïla D... et Amar D..., le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît l'intérêt supérieur de ces enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les observations de Me B..., substituant Me F... et représentant M. et Mme D....
Une note en délibéré présentée par M. et Mme D... a été enregistrée le 4 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Les jeunes Leïla D... et Amar D..., ressortissants marocains nés le 27 février 2006, ont été confiés à leur oncle, M. E... D... et à son épouse, Mme C... D..., ressortissants français, par un acte de recueil légal dit de " kafala adoulaire ", établi devant notaire le 23 août 2017 et homologué par le juge du notariat de Berkane le 5 septembre 2017. Par des décisions du 28 septembre 2017, les autorités consulaires françaises à Fès ont rejeté les demandes de visa de long séjour présentées pour les jeunes Leïla et Amar. Le recours formé contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Au Maroc, les actes dits de " kafala adoulaire " ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... et leur fils, né en 2008, entretiennent avec leurs neveux et cousins une relation affective étroite comme en témoignent leurs fréquents séjours au Maroc auprès des jeunes Leïla et Amar ainsi que de nombreux échanges téléphoniques et épistolaires. Il ressort de plusieurs certificats médicaux que le père de ces deux enfants souffre de problèmes psychiatriques rejaillissant, d'une part, sur leur propre bien-être et, d'autre part, sur la capacité de leur mère à assumer leur éducation. La famille vit dans des conditions particulièrement précaires de sorte que les époux D... font régulièrement parvenir de l'argent pour l'entretien de leurs neveux. En outre, l'appartement des requérants, qui présente une superficie de 76 mètres carrés et comporte trois chambres, permet d'accueillir convenablement les jeunes Leïla et Amar dont la venue en France a, par ailleurs, été soigneusement préparée par l'aménagement des chambres de l'appartement et l'inscription des enfants dans un établissement scolaire. Les revenus des époux D..., lesquels supportent un loyer mensuel (charges comprises) limité, après déduction de l'aide personnalisée au logement, à environ 211 euros, s'élèvent, selon les mois, entre 1 800 et 2 000 euros environ. Les requérants sont ainsi en mesure d'accueillir en France, dans des conditions correctes, les jeunes Leïla et Amar. Dans ces conditions, le refus de visa opposé à ces derniers méconnaît leur intérêt supérieur et, par suite, les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation sur lequel repose le présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le ministre de l'intérieur délivre aux jeunes Leïla D... et Amar D... un visa de long séjour. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes Amar D... et Leïla D... un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
M. A...'hirondel, premier conseiller,
Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
K. G...
Le président,
A. PEREZLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 19NT02523