Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020 sous le n°20NT02761, M. C... D... A..., M. E... A... et Mme B... D..., représentés par Me Manville, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à C... D... A... sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ajoutant aux motifs initialement retenus par l'autorité consulaire française à Port-au-Prince un nouveau motif pour refuser le visa de long séjour sans avoir invité le demandeur à produire des pièces de nature à établir son lien de filiation, a méconnu les droits de la défense et le droit à un procès équitable ; la commission a l'obligation de réclamer au requérant les pièces nécessaires à l'examen de sa demande ;
- la commission a également violé l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la commission n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'enfant ;
- la décision attaquée méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le lien de filiation maternelle est établi de façon incontestable par l'acte de naissance et le jugement autorisant la déclaration tardive de M. D... A... à l'état civil ;
- M. E... A... justifie de sa participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant C... A... D... ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 6, 8, 10, 11 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... A... et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant haïtien, a formulé une demande de regroupement familial en faveur de C... A... D..., qu'il présente comme son enfant, né le 2 septembre 1999 à Port-au-Prince de sa relation avec Mme B... D.... Par une décision du 23 octobre 2015, le préfet de Guadeloupe a autorisé le regroupement sollicité. Par une décision en date du 26 septembre 2016 l'autorité consulaire française à Port-au-Prince a refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité pour C... A... D.... Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a été rejeté le 19 janvier 2017. M. E... A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. M. A..., Mme D... et M. C... A... D... relèvent appel du jugement du 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision.
2. Pour rejeter la demande de visa de long séjour déposée par C... D... A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'identité et le lien familial du demandeur n'étaient pas établis en raison du caractère non probant de l'acte de naissance de l'intéressé, établi tardivement en 2007 sans respecter les dispositions de l'article 55 du code civil haïtien sur les délais de déclaration ainsi que sur l'absence de preuve d'une contribution effective, d'un soutien affectif ou de communication de la part des parents allégués du demandeur.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits.
4. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. A l'appui de sa demande de visa, C... A... D... a produit un premier acte de naissance n° 307 établi le 16 novembre 2016 à 10 heures par l'officier de l'état civil de Port-au-Prince, indiquant qu'il a été dressé sur présentation d'un jugement du 10 octobre 2007 autorisant la déclaration tardive de naissance à la demande de la mère de l'intéressé Mme B... D.... Un second acte de naissance a également été produit portant aussi le numéro 307, établi à la même date et la même heure mais mentionnant d'autres témoins et se rapportant à un autre registre que ceux figurant dans le premier acte de naissance. A été versé au débat contentieux le jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 10 octobre 2007 autorisant Mme D... à déclarer tardivement la naissance de son fils C.... L'authenticité de ce jugement n'est pas contestée par le ministre de l'intérieur. Dès lors, le ministre ne peut soutenir que les actes de naissance F... C... D... A... sont irréguliers au regard de l'article 55 du code civil haïtien qui dispose que la déclaration de naissance doit être faite dans le délai d'un mois suivant l'accouchement ou après un jugement du tribunal civil de la juridiction de naissance si la déclaration n'est pas faite dans le délai de deux ans après l'expiration du délai initial d'un mois. Le jugement du 10 octobre 2007 permettant de regarder comme établie la filiation maternelle de M. C... D... A..., ni la circonstance que coexistent deux actes de naissance comportant des données différentes telles que le nom des témoins ou les numéros de registres, ni l'absence sur ces actes de mention de la profession ou du domicile du parent ne suffisent à démontrer, en l'espèce, le caractère frauduleux de ce jugement. Le lien de filiation maternelle doit ainsi être regardé comme établi. Les requérants produisent également un acte de reconnaissance paternelle établi le 10 août 2009. Si le ministre fait valoir que cet acte de reconnaissance est irrégulier faute de jugement de reconnaissance, il ne précise pas quelles dispositions du droit haïtien auraient été méconnues. Par suite, en confirmant le refus de visa au motif que le lien de filiation allégué à l'appui de la demande n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
7. Eu égard au motif d'annulation sur lequel il est fondé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'un visa de long séjour à M. C... A... D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MM. A... et A... D... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme B... D... n'était pas partie devant le tribunal et n'est donc pas recevable à demander l'application à son profit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2020 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... D... un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... et M. D... la somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A..., à M. E... A..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02761