Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020 sous le n°20NT03473 et un mémoire enregistré le 2 juin 2021, Mme C... D..., Mme G... E... A..., M. H... E... A... et M. D... E... A..., représentés par Me Blache, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme G... E... A..., M. H... E... A... et M. D... E... A... dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visas ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le lien de filiation est établi par les certificats de naissance établis par l'ambassade de Somalie au Kenya et par les éléments de possession d'état ;
- les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que les enfants de Mme Muhamed D... remplissaient la condition d'âge lors de la demande de visa au titre de la réunification familiale ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... D... et autres ne sont pas fondés.
Mme C... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., ressortissante somalienne entrée en France le 22 juillet 2016, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 16 octobre 2017. Par une décision en date du 8 mai 2019, notifiée le 16 juillet 2019, l'autorité consulaire française au Kenya a refusé de délivrer un visa d'établissement au titre de la réunification familiale à Mme G... E... A..., M. H... E... A... et M. D... E... A... qu'elle présente comme ses enfants. Le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 10 septembre 2019 a été implicitement rejeté. Mme C... D..., Mme G... E... A..., M. H... E... A... et M. D... E... A... ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 9 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Il résulte des dispositions du II du même article qu'à l'appui de leur demande de visa présentée au titre de la réunification familiale, les membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire produisent les actes de l'état civil justifiant leur identité et leurs liens familiaux avec ce dernier et, en cas d'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil, qui font foi jusqu'à preuve du contraire et permettent de justifier la situation de famille ou l'identité des demandeurs. Aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ". L'article 311-2 du même code dispose : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ". Enfin, aux termes de l'article R. 752-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
3. Pour refuser les visas de long séjour sollicités, l'autorité consulaire française a retenu que les dossiers ne comprenaient pas la preuve du lien familial avec la personne placée sous protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, s'agissant de M. D... E... A..., a également retenu que l'intéressé était âgé de plus de 19 ans à la date de la demande de visa. En cas de décision implicite et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par ces autorités.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits à l'appui de la demande de visas des certificats de naissance délivrés par l'ambassade de Somalie au Kenya le 24 septembre 2018 et des passeports délivrés le 24 août 2018. Le ministre fait valoir que ces documents ne sont pas des actes d'état civil et sont dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils ont été délivrés de nombreuses années après la naissance des intéressés, cinq mois avant la demande de visa, sur la base des déclarations des intéressés et alors que ces derniers ne sont pas nés au Kenya, qui est seulement leur pays de résidence, mais en Somalie. Ces certificats de naissance, dont l'authenticité a été confirmée par les services de l'ambassade de Somalie au Kenya, doivent toutefois être regardés comme des attestations administratives. Si les requérants n'apportent pas d'explications permettant de justifier de la délivrance de passeports mentionnant leur filiation un mois avant la délivrance des certificats de naissance, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C... D..., qui a fui son pays en 2016, a mentionné de manière constante ses trois enfants dans sa demande d'asile et dans ses échanges avec le bureau des familles de réfugiés du ministère de l'intérieur. Les mentions relatives à l'identité, aux dates et aux lieux de naissance de ces enfants portées sur les certificats de naissance concordent avec ses déclarations. Mme C... D... justifie également de transferts d'argent à compter de l'année 2019 au bénéfice de M. H... E... A.... L'ensemble de ces éléments permet d'établir, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence d'une situation de possession d'état révélant les liens de filiation entre Mme C... D... et Mme G... E... A..., M. H... E... A... et M. D... E... A.... Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en estimant que ces liens n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... E... A..., né le 4 mai 1999 était âgé de plus de 19 ans à la date d'introduction de la demande de visa et n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, que son père est décédé et qu'il assume, depuis le départ de sa mère, la charge de son frère et sa soeur cadets avec lesquels il vit au Kenya. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. D... E... A... de mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que Mme C... D... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme G... E... A..., M. H... E... A... et M. D... E... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Blache dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes et la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visas d'entrée et de long séjour en France de Mme G... E... A..., M. H... E... A... et M. D... E... A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme G... E... A..., M. H... E... A... et M. D... E... A... des visas de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera au conseil des requérants la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... D..., à Mme G... E... A..., M. H... E... A... et M. D... E... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03473