Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, M et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 octobre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Loiret des 8 et 9 avril 2014;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation en les munissant d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice adminstrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement du tribunal adminsitratif d'Orléans est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 avril 2014 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêtés contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'eux-mêmes et leurs enfants, lesquels ont d'excellents résultats scolaires, sont parfaitement intégrés en France ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2015 , le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M et Mme C...ne sont pas fondés.
M et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 2 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M. A...et Mme B...C..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 9 et 8 avril 2014 du préfet du Loiret leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont indiqué que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 mars 2014 constatant la stabilisation de l'état de santé de M C...n'était pas sérieusement contredit ; que ce faisant, et contrairement à ce qui est soutenu, ils ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que pour refuser à M. C...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret a pris en compte l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre du 12 mars 2014 estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont l'absence peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que le requérant peut voyager sans risque vers ce pays ; que cet avis précise, en outre, que l'état de santé de M. C...s'est " stabilisé " ; que si ce dernier soutient qu'aucun diagnostic n'est posé sur son état de santé qui nécessite d'autres examens, il indique lui-même dans sa requête souffrir d'un syndrome myotonique et les certificats médicaux qu'il produit, qui attestent de ce qu'il souffre d'une pathologie musculaire neurologique, ne permettent pas d'établir qu'un traitement adapté ne serait pas disponible en Arménie ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé et aurait ainsi méconnu les dispositions du 11° de l'article L-313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. C...se prévaut de l'apparition d'autres pathologies, cette circonstance, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été portée à la connaissance de l'administration, ne peut être utilement invoquée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme C...se prévalent de leur intégration en France et notamment de la réussite scolaire de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France irrégulièrement en février 2011 et que leur présence sur le territoire national est récente ; que M. et Mme C...font tous les deux l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et que les décisions en cause n'ont pas pour effet de dissoudre la cellule familale qui pourra se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'à supposer que leurs enfants bénéficient d'un titre de séjour en qualité d'étudiant afin de poursuivre leurs études, un tel titre n'a, en tout état de cause, pas vocation à leur ouvrir droit à une installation pérenne en France ; que M. et Mme C... ne démontrent pas ne plus avoir d'attaches en Arménie où ils ont vécu la grande majorité de leur vie ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser les titres de séjour sollicités et obliger les requérants à quitter le territoire français ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les époux C...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur leur demande ;
6. Considérant, enfin, que les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me D...par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET Le président,
A. PEREZ Le greffier,
K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT008223