Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020 et des mémoires enregistrés les 3 et 24 juillet 2020, Mme C... et M. H..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Angers du 20 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable eu égard au préjudice de vue et aux nuisances sonores et olfactives liées à l'activité de restauration rapide ;
- le jugement est irrégulier faute de motivation suffisante du rejet du moyen tiré de l'article UB 11-4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et méconnaît les articles R. 431-7, L 431-2, R 431-8, R 431-9 et R 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'article UB 2-1 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;
- l'article UB 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;
- l'article UB 11-4 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;
- l'article UB 11-7 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu :
- aucun comportement abusif ne peut leur être reproché.
Par un mémoire du 24 juillet 2020, Mme C... et M. H..., représentés par Me G..., concluent :
1°) au rejet de la demande présentée par la SCI Panneton sur le fondement de l'article L.600-7 du code de justice administrative :
2°) à ce que soit mis à la charge de la SCI Panneton le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, aucun comportement abusif ne peut leur être imputé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2020, la commune d'Angers, représentée par Me B..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir ;
le jugement est régulier ;
* aucun moyen n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2020, la SCI Panneton, représentée par Me D..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. H... et de Mme C... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faut pour les requérants de démontrer leur intérêt pour agir ;
- aucun moyen n'est fondé
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2020, la SCI Panneton, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de condamner M. H... et Mme C... à lui verser, en application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative, une somme de 50 000 euros outre les intérêts légaux ;
2°) de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête présente un caractère abusif à l'origine d'un préjudice commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme F..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me G..., représentant les consorts C... et H..., les observations de Me B..., représentant la commune d'Angers et les observations de Me D..., représentant la SCI Panneton.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2016, la SCI Panneton a déposé une demande de permis de construire concernant la parcelle YB n° 622 située 69, rue André Garbot à Angers, afin d'être autorisée à y construire un local commercial en lieu et place du mobil-home devant être démoli. Par un arrêté du 20 avril 2017, le maire d'Angers a accordé à la société pétitionnaire le permis sollicité. Mme C... et M. H..., propriétaires d'une maison située sur une parcelle voisine du projet, ont sollicité l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Mme C... et M. H... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérants soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'auraient pas assez explicité leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11-4 relatif aux matériaux pouvant être utilisés. Toutefois et alors que les requérants s'étaient, dans leurs écritures de première instance, bornés à alléguer qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise par le maire eu égard à la couleur et au type de matériaux employés, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation en ayant considéré que le moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes. En tout état de cause les allégations des requérants fondées sur les caractéristiques de l'environnement bâti autour du projet se rattachent, non pas à un moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11-4, mais de celui de l'alinéa 3 de l'article UB 11-7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'aspect extérieur des façades commerciales. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être rejeté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Contrairement à ce qu'allèguent les requérants, le rapprochement des plans et documents graphiques fournis au soutien de la demande de permis de construire déposée par la SCI Panneton permettait aisément à l'autorité administrative de situer et d'orienter précisément le projet y compris au regard des constructions avoisinantes et de connaître précisément ses dimensions. La demande de permis mentionnait également que la toiture sera en PVC sombre, les façades sud et Est en bardage gris et les façades nord et ouest en ardoises. La circonstance que les dimensions de la fenêtre latérale n'aient pas été indiquées n'a pas, en l'espèce, été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire sur la demande dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le pétitionnaire des articles L. 431-2, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être rejeté.
5. En deuxième lieu, en application de l'article UB 2-1 du plan local d'urbanisme sont autorisées les installations classées à condition qu'elles correspondent, le long des principaux axes routiers à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité de l'agglomération.
6. Si la demande de permis de construire porte sur la construction d'un local commercial de vente de produits alimentaires à emporter, dont l'intérieur devra être aménagé, une telle activité ne relève pas de la catégorie des installations classées au sens et pour l'application de cette disposition. Par suite, le moyen présente un caractère inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme " Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ". Il ressort clairement des pièces du dossier que l'accès à la parcelle sur laquelle la construction projetée doit être édifiée s'effectuera par la rue André Gardot et un parking public. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 11-4 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1 Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre permette de leur conserver de manière permanente un aspect satisfaisant. / (...) 3 Il peut être imposé que les couleurs dominantes soient conformes au nuancier du Maine et Loire / (...) 5 Les murs pignons mitoyens ou non (...) doivent être en harmonie avec les façades principales lorsqu'ils sont visibles d'une voie (...) ". La construction projetée comportera une toiture en PVC sombre, ses façades seront en bardage gris ou en ardoises, permettant ainsi une intégration satisfaisante dans son environnement lequel présente un caractère hétérogène.
9. En dernier lieu, aux termes du 3ème alinéa de l'article UB 11-7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les façades commerciales doivent respecter la trame architecturale et s'harmoniser avec le matériau et le coloris des immeubles voisins ". Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques joints que les immeubles avoisinants comprennent non seulement des pavillons individuels mais également des immeubles et des commerces disposant de devantures. Par suite, la circonstance que le projet de la SCI Panneton tel que décrit au paragraphe ci-dessus comporte en outre une grande fenêtre permettant de servir les clients ne peut, eu égard à la vocation de l'immeuble en litige, être de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 11-7 du règlement du plan local d'urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir des requérants, Mme C... et M. H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées par la SCI Panneton sur le fondement de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme :
11. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (...) ".
12. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de M. H... et de Mme C... à former un recours contre le permis de construire accordé à la SCI Panneton aurait été mis en oeuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Panneton doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour Mme C... et M. H... sur ce fondement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une part, d'une somme de 1 000 euros qui sera versée à la commune d'Angers et d'autre part de la somme de 1 000 euros qui sera versée à la SCI Panneton au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Panneton au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Mme C... et de M. H... verseront à la commune d'Angers et à la SCI Panneton, pour chacune, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... C..., à M. I... H..., à la commune d'Angers et à la SCI Panneton.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., président,
- Mme Douet, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
L'assesseur le plus ancien
H. DOUET
Le rapporteur,
C. F...
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00015