Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2019, sous le n° 1900710, M. F... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
d'annuler le jugement du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Nantes ;
d'annuler la délibération du conseil de la communauté de commune Challans Gois Communauté du 19 octobre 2017 portant de la modification n° 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Challans ;
de mettre à la charge de la communauté de communes Challans Gois Communauté, le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son appel est recevable ;
le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande ;
il dispose d'un intérêt à agir ;
les conseillers communautaires ont été irrégulièrement convoqués ;
l'avis relatif à l'enquête publique méconnaît l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;
les articles R. 153-7 et L. 153-39 du code de l'urbanisme ont été méconnus ;
l'article L. 153-40 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
les articles L. 103-2 et s du code de l'urbanisme ont été méconnus ;
la procédure de modification du plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 153- 31 du code de l'urbanisme ;
une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2019 la communauté de communes Challans Gois Communauté, représentée par Me B..., conclut :
- au rejet de la requête
- à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 décembre 2019 :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. G...,
- et les observations de Me E..., représentant M. C....
Une note en délibéré présentée par M. C... a été enregistrée le 20 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 octobre 2017, le conseil de la communauté de communes Challans-Gois Communauté a approuvé la modification n° 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Challans. Cette modification a notamment pour objet de modifier certaines dispositions du règlement applicable à la zone 1AUezr correspondant au périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Romazière. Aux termes du jugement n° 1711416 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour irrecevabilité, la demande présentée par M. C.... Ce dernier relève appel de ce jugement.
2. La modification n° 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Challans a notamment pour objet, dans le secteur de la Romazière, d'apporter des évolutions réglementaires au sein de la zone 1AUezr.
3. Devant les premiers juges, M. C... a invoqué ses qualités de propriétaire de parcelles de terrains sises sur le territoire de la commune de Challans, de contribuable local et d'aménageur potentiel de la zone en cause, sans apporter de justifications de ces qualités.
4. Pour établir devant la cour son intérêt lui donnant qualité pour agir, M. C... continue de se prévaloir de sa qualité de propriétaire de biens situés sur le territoire de la commune de Challans. Toutefois, il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à en établir la matérialité.
5. Par suite, la communauté de communes Challans Gois Communauté est fondée à soutenir que M. C... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Challans Gois communauté qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par ce dernier ne peuvent dès lors être accueillies.
8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros qui sera versée à la communauté de communes Challans Gois Communauté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la communauté de communes Challans Gois Communauté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la communauté de communes Challans Gois communauté et à la commune de Challans.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. D... Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00710