Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, la commune du Poiré-sur-Vie et la Société mutuelle des assurances des collectivités locales (SMACL), représentées par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2019 ;
2°) de rejeter les demandes de M. C... ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de M. C... et de le condamner à lui rembourser la somme de 700 euros ;
4°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commune du Poiré-sur-Vie est fondée à se prévaloir d'une cause d'exonération tirée de l'imprudence du requérant et de l'usage anormal de l'ouvrage ;
- la barrière en cause ne constituait pas un garde-corps mais une simple lisse de séparation en limite de voirie routière, destinée à signaler un dénivelé, n'ayant pas vocation à prévenir les chutes et ne faisant l'objet d'aucune réglementation particulière ;
- M. C... aurait dû avoir conscience, compte tenu des caractéristiques de la lisse, de sa situation et de sa destination, que cet ouvrage n'était pas fait pour qu'on y prenne appui ;
- la responsabilité de la commune ne saurait être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage en cause, dès lors qu'aucun sinistre n'avait été déclaré à cet endroit, que la lisse était en bon état apparent et ne montrait aucun signe d'usure, de sorte qu'elle ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers ;
- aucun lien de causalité n'est établi entre la chute de M. C... et son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2019, M. B... C..., représenté par Me E..., conclut :
1°) au rejet la requête de la commune du Poiré-sur-Vie et de la SMACL ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la commune du Poiré-sur-Vie et de la SMACL le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public repose sur une présomption de faute et il appartient à cette dernière d'apporter la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause, qui constitue bien un garde-corps destiné à prévenir les chutes et non une simple lisse ;
- la barrière, vermoulue et qui a cédé en raison de sa vétusté et de sa fragilité, n'était dès lors pas conforme à sa destination ; sa dégradation n'était pas décelable et aucune signalisation ni aucun dispositif de protection ne permettait d'avoir conscience du danger ;
- il n'a commis aucune imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité et a fait un usage normal de l'ouvrage en cause ;
- le lien de causalité entre l'état de la barrière et sa chute ne fait aucun doute dès lors qu'il a été admis au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon le jour des faits ;
- seule une expertise médicale permettra de déterminer les chefs de préjudices imputables au dommage.
Les parties ont été informées le 27 novembre 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement de l'allocation provisionnelle de 700 euros mise à la charge de la commune du Poiré-sur-Vie par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2019, qui relèvent d'un litige distinct.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2019, la commune du Poiré-sur-Vie et la SMACL ont répondu au courrier l'informant qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être soulevé d'office par la cour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Bourget, substituant Me D..., avocat de la commune du Poiré-sur-Vie et de la SMACL.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2004, alors qu'il circulait à pied sur le trottoir longeant la rue des Gênots sur le territoire de la commune du Poiré-sur-Vie, M. C... a fait une chute dans le jardin situé en contrebas de la rue, la lisse supérieure de la barrière en bois à laquelle il s'était adossé ayant cédé sous son poids. Par courrier du 21 janvier 2015, M. C... a sollicité auprès de la commune et de son assureur, la SMACL, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette chute, à savoir des problèmes de vessie, des douleurs aux deux jambes ainsi qu'au côté droit du dos et à la hanche droite, entraînant des difficultés à la marche. Il a finalement saisi le tribunal administratif de Nantes le 4 juillet 2016 d'un recours tendant à la condamnation de la commune du Poiré-sur-Vie à l'indemniser de ces préjudices et à ce que soit ordonnée une expertise médico-légale.
2. Par un jugement du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a déclaré la commune du Poiré-sur-Vie responsable des préjudices subis par M. C... et a ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices de ce dernier. La commune du Poiré-sur-Vie et la SMACL relèvent appel de ce jugement.
Sur la responsabilité de la commune du Poiré-sur-Vie :
3. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de son dommage, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure.
4. D'une part, M. C..., qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par le trottoir bordant la rue des Genôts, dont la barrière litigieuse est un accessoire, soutient que sa chute a pour origine le défaut d'entretien normal de cette barrière, qui constitue un garde-corps destiné à prévenir les chutes et a cédé sous son poids en raison de sa vétusté et de sa fragilité. Ainsi que le relèvent tant le procès-verbal de constat dressé par huissier à l'initiative de M. C... le 5 décembre 2014 que les procès-verbaux de transport-constatations et de synthèse d'enquête préliminaire dressés par la compagnie de gendarmerie départementale de La Roche-sur-Yon le jour-même, la lisse en cause présentait une usure et une friabilité importantes et était affectée de moisissures et d'un phénomène de pourrissement interne, ce que la commune ne conteste au demeurant pas. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment des termes du même rapport d'enquête dressé par la gendarmerie, que la barrière dont la lisse a cédé constitue une " barrière de protection mise en place par la commune du Poiré-sur-Vie en bordure du trottoir de la rue des Genôts afin de prévenir toute chute dans le contrebas ". Eu égard à sa destination et en dépit de ce que l'état de dégradation avancée de la lisse en cause n'était pas apparent, un tel équipement requérait nécessairement une surveillance accrue que la commune du Poiré-sur-Vie n'établit pas en se bornant à produire une facture d'achat de rondins de bois datée du mois d'octobre 2013 et portant des surcharges manuscrites ainsi qu'une feuille de pointage des interventions du service des espaces verts pour la semaine du 7 au 11 avril 2014, qui ne fait pas mention du remplacement de lisses. Dans ces conditions, la commune du Poiré-sur-Vie n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public.
5. D'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que M. C... ne s'est ni assis, ni suspendu, ni juché sur la barrière en cause, destinée à sécuriser la lisière du trottoir sur lequel il circulait et à laquelle il s'est simplement adossé. Il est par ailleurs constant qu'aucun dispositif ne signalait aux usagers du trottoir le danger encouru en prenant appui sur la lisse, dont aucun signe extérieur ne laissait présager l'état de fragilité. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que M. C... aurait commis une imprudence ou fait un usage anormal de l'ouvrage public litigieux.
Sur la réalité du dommage allégué et le lien de causalité avec l'ouvrage :
6. La commune du Poiré-sur-Vie et la SMACL soutiennent que le lien de causalité entre la dégradation de la barrière et les éventuels préjudices résultant de la chute qu'elle a provoquée n'est pas établi, et se prévalent à ce titre de l'état de santé de M. C... tel qu'il préexistait à la chute survenue le 2 décembre 2014, ce dernier ayant subi au mois d'octobre 2014 une opération chirurgicale des lombaires. Toutefois, et en dépit de ce qu'aucune incapacité temporaire totale n'a été retenue par les médecins du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon qui ont pris M. C... en charge immédiatement après l'accident, il appartenait aux premiers juges, ainsi qu'ils l'ont fait par le jugement attaqué, d'ordonner l'expertise médicale seule susceptible d'apprécier l'imputabilité des préjudices allégués à la chute plutôt qu'aux suites de l'intervention chirurgicale récemment subie par M. C..., et de déterminer le cas échéant la nature et l'ampleur de ces préjudices.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Poiré-sur-Vie et la SMACL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité de la communauté du Poiré-sur-Vie.
Sur les autres conclusions :
8. Si la commune du Poiré-sur-Vie et la SMACL demandent également le remboursement de l'allocation provisionnelle de 700 euros mise à la charge de la commune du Poiré-sur-Vie par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2019, de telles conclusions relèvent d'un litige distinct et sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune du Poiré-sur-Vie et la SMACL au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune du Poiré-sur-Vie et de la SMACL le versement à M. C... de la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Poiré-sur-Vie et de la SMACL est rejetée.
Article 2 : La commune du Poiré-sur-Vie et la SMACL verseront globalement à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Poiré-sur-Vie, à la Société mutuelle des assurances des collectivités locales (SMACL), à M. B... C... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur
M. F...La présidente
N. G...Le greffier
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT013822
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