Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 21 juin 2019 sous le n°19NT01680 M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 7 décembre 2018 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de lui refuser le séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, le système médical de ce pays étant défaillant et le système de couverture de santé pour les personnes sans moyens financiers étant insuffisant ; en outre, le dispositif d'aide aux indigents y est totalement défaillant ;
- il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour pouvoir accéder aux médicaments qui constituent son traitement ; il suit un protocole de soins au long cours qui doit être mené à son terme pour en retirer un bénéfice ; son traitement est composé de 17 médicaments dont 10 n'ont pas leur équivalent au Maroc et dont le coût ne lui permettrait pas d'en disposer.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2019 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyen d'annulation soulevés par M. C... n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2019 sous le n°19NT01688 Mme C..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 7 décembre 2018 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 19NT01680 visée ci-dessus et soutient en outre que :
- elle ne peut laisser seul son mari en France ;
- elle dispose d'un emploi stable qui lui procure des revenus suffisants pour elle et son époux ;
- le refus de l'admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2019 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyen d'annulation soulevés par Mme C... n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants marocains, sont entrés en France en 2015 selon leurs déclarations, en provenance d'Italie où Mme C... dispose d'un titre de séjour de longue durée, M. C... disposant quant à lui d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 février 2017. M. C... a sollicité le 10 mars 2016 un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Mme C... a quant à elle sollicité le 7 novembre 2016 un titre de séjour portant la mention " salarié ". A la suite du rejet de ces demandes, M. et Mme C... ont été invités à rejoindre au plus tôt le pays où ils étaient admis au séjour. M. C... a néanmoins déposé le 17 mai 2017 une nouvelle demande de séjour. A la suite du rejet de cette demande, M. et Mme C... ont contesté la légalité des arrêtés pris le 4 janvier 2018 portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés le 25 avril 2018, en enjoignant au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à un réexamen de la situation de M. C.... Par deux arrêtés du 7 décembre 2018, le préfet a à nouveau refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, en assortissant ces décisions d'une obligation de quitter le territoire. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C... relèvent chacun appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes d'annulation de ces derniers arrêtés.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne M. C... :
2. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article R. 313-22 de ce même code dispose en outre que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé sur l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Maroc, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour émettre cet avis, le collège des médecins a pris en considération, notamment, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. C... est originaire. En appel, comme en première instance, le requérant fait valoir qu'il ne pourrait assumer financièrement le coût de son traitement. Toutefois, M. C... ne conteste pas sérieusement les éléments fournis par le préfet, notamment l'existence au Maroc d'un dispositif d'aide médicale pour les plus démunis, dont les éléments qu'il apporte au débat contentieux ne remettent pas en cause l'existence, et le fait que la pathologie dont il souffre lui permettrait de ne pas prendre lui-même en charge financièrement les médicaments nécessaires à son traitement. Si l'intéressé indique être également engagé dans un traitement au long cours en vue d'une opération des yeux, rien ne permet d'établir que cet aspect de son dossier médical ne figurait pas au dossier médical transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et M. C... ne démontre pas davantage l'impossibilité de subir cette intervention dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d'Armor aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne Mme C... :
5. En premier lieu, à supposer même que l'arrêté préfectoral pris à l'encontre de M. C... soit entaché d'illégalité, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de l'intéressée.
6. En deuxième lieu, si Mme C... soutient que l'arrêté préfectoral litigieux méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne réside en France que depuis 2015 et qu'elle ne fournit aucun élément de nature à révéler son insertion à la société française, ce que ne peut suffire à établir le fait qu'elle occupe un emploi, alors même que son employeur n'a pas communiqué à l'administration les éléments nécessaires à l'officialisation de son contrat de travail. Il en va de même de la circonstance qu'elle s'exprime dans un français correct. Son conjoint faisant tout comme elle l'objet d'une mesure d'éloignement, la mesure la concernant n'est pas de nature à provoquer la séparation des époux. Par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Mme C..., en dernier lieu, ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de toute portée réglementaire.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. et Mme C..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse à M. et Mme C... les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 19NT01680 et 19NT01688 de M. C... et de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 janvier 2020.
Le rapporteur
A. A...Le président
I. Perrot
Le greffier
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT01680, 19NT01688