Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2019 Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 2 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- il n'est pas établi par le préfet que l'avis du 27 août 2018 du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ;
- le préfet des Côtes-d'Armor s'est cru à tort lié par l'avis du 27 août 2018 ; il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'interruption des soins dont elle bénéficie en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces soins ne sont pas disponibles dans son pays ;
- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; elle est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2019 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante congolaise (RDC), née le 10 mai 1987, déclare être entrée en France le 17 novembre 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions successives des 7 novembre 2011, 6 août 2012 et 12 juin 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a demandé, en dernier lieu le 9 janvier 2018, un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 2 janvier 2019, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme E... relève appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.
3. Le préfet des Côtes-d'Armor a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 août 2018 selon lequel l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressée peut voyager vers son pays d'origine.
4. En premier lieu, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet des Côtes-d'Armor se serait cru lié par l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions rappelées au point 2 ni d'aucun principe que l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII devait mentionner le nom du médecin qui a établi le rapport sur l'état de santé de Mme E.... Au demeurant, le préfet des Côtes-d'Armor produit au dossier une attestation de la directrice territoriale de l'OFII, datée du 4 octobre 2018, dont il ressort que le rapport sur l'état de santé de Mme E... a été établi par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins du service médical de l'OFII ayant émis l'avis du 27 août 2018.
6. En troisième lieu, lorsque, comme en l'espèce, l'avis a été signé par les trois médecins du collège et qu'il porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Mme E... ne produit aucun élément rapportant cette preuve contraire. L'avis du 27 août 2018 doit donc être regardé comme ayant été émis collégialement à l'issue d'une délibération.
7. En quatrième lieu, la requérante produit des certificats médicaux établis par ses médecins entre 2012 et 2019, certains postérieurement à l'arrêté contesté, qui établissent qu'elle souffre d'un stress post-traumatique pour lequel elle prend un traitement à base de neuroleptiques, d'anxiolytiques et de somnifères et bénéficie d'un suivi régulier. Toutefois, ces documents soit ne mentionnent pas les conséquences d'une interruption de son traitement, soit l'évoquent dans des termes trop peu circonstanciés pour faire douter de la pertinence de l'avis du 27 août 2018. En outre, si Mme E... fait également valoir qu'elle est porteuse du virus de l'hépatite B, il est constant qu'elle est seulement astreinte à ce titre à un suivi biologique tous les six mois. Par suite, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 2.
8. Pour le surplus, Mme E... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, qu'il révèle un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, qu'il est privé de base légale s'agissant de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination, et qu'il a méconnu les dispositions du 7° de l'articles L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur
E. B...Le président
I. Perrot
Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01977