Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2019 Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- sa situation personnelle n'a pas été correctement appréciée, plusieurs éléments de son dossier n'ayant pas été évoqués par le préfet ;
- les premiers juges n'ont pas eux-mêmes correctement étudié son dossier, le jugement attaqué étant entaché de plusieurs erreurs relatives à sa situation particulière d'accompagnant d'une personne malade ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son maintien sur le territoire national s'explique par l'état de santé de son conjoint, lequel est autorisé au séjour pour ce motif, et par la nécessité de s'occuper de ses jeunes enfants ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen d'ensemble comme le requiert pourtant la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 19 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante géorgienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 novembre 2013, accompagnée de son conjoint et de ses enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2014 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 17 avril 2015. Elle a déposé le 29 juin 2016 une demande de titre de séjour sur le double fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Mme E... relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la seule circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas mentionné dans son arrêté la demande de titre de séjour formulée par Mme E... par mail en 2015 ne suffit pas à établir une absence d'examen particulier de cette demande, le préfet n'étant tenu de répondre ni à l'ensemble des arguments développés par l'étranger ni d'ailleurs à une demande de titre de séjour formulée en dehors de tout cadre légal ou réglementaire. L'arrêté préfectoral contesté, après avoir rappelé le fondement de la demande de l'intéressée, comporte par ailleurs un énoncé précis des circonstances de fait sur lesquelles il est fondé, parmi lesquelles la présence en France de l'époux de Mme E... qui a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé et l'absence de réelles perspectives d'insertion économique du couple, dont il souligne que les seules ressources proviennent de prestations sociales et qu'il est hébergé dans des structures sociales. Cet arrêté était ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l'époux de la requérante a lui-même été admis au séjour en janvier 2017 en raison de son état de santé ne constitue pas, faute de toute démonstration de ce que ce dernier nécessiterait en permanence l'assistance d'une tierce personne et que celle-ci ne pourrait pas lui être fournie autrement que par son épouse, un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, si Mme E... soutient que son maintien sur le territoire national en dépit du rejet de sa demande d'asile en 2015 ne s'explique que par la nécessité de se maintenir aux côtés de son mari malade et de ses enfants mineurs, avec lesquels elle est entrée en France en novembre 2013, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de M. E... justifiait qu'il ne puisse voyager qu'en étant accompagné de sa famille. Le fait que Mme E... s'occupe de ses enfants mineurs ne constitue pas plus un motif exceptionnel ou humanitaire. Enfin, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer une particulière insertion à la société française, que ne suffit pas à établir la scolarisation de ses enfants ou le fait qu'elle suive des cours de français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté.
4. En dernier lieu, et alors même que, comme déjà indiqué, l'arrêté contesté comporte un examen précis de sa situation personnelle et familiale, Mme E... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 janvier 2020.
Le rapporteur
A. A...Le président
I. Perrot
Le greffier
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT01825 2