Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2019 M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 135 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 16 juillet 2019 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la Côte-d'Ivoire, relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite, suffisamment motivé. La circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué dans son arrêté que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que l'avis du 23 novembre 2017 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel a été pris cet arrêté indiquait que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne suffit pas à établir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier des circonstances de l'espèce.
3. Si M. C... soutient, sans autre précision, qu'il souffre d'une pathologie grave, les documents versés au dossier, parmi lesquels se trouvent deux certificats médicaux, établis par le même médecin généraliste en 2017 et 2018, qui font sommairement état d'une pathologie chronique et de la nécessité d'une surveillance médicale, ainsi que deux articles et un rapport comportant des considérations générales relatives à la prise en charge des hépatites en Côte-d'Ivoire, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. Si M. C... soutient qu'il est entré en 2013 en France où il a été admis à séjourner pour raisons médicales, qu'il y a travaillé, qu'un de ses enfants y bénéficie d'un contrat d'apprentissage et qu'il vit en concubinage depuis le 1er mai 2018 avec une ressortissante française, que le couple attend un enfant et envisage de se marier, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie ni d'une particulière intégration ni d'une relation stable et ancienne avec sa compagne, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident l'ensemble de sa famille et notamment ses quatre plus jeunes enfants mineurs ainsi que leur mère. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si M. C... fait valoir qu'il a un enfant mineur en France dont il est le seul représentant légal, il n'invoque aucun obstacle à ce que ce dernier accompagne son père en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le requérant ne peut utilement invoquer au bénéfice de son enfant à naître, doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
7. Pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente et de ce que cet arrêté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu tel que prévu par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
La rapporteure
N. E...
Le président
I. Perrot
Le greffier
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT008863