Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2015 et 13 avril 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet du Loiret;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; elle a, également, été prise en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...résidait en France depuis environ trois ans à la date de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que trois de ses enfants sont mineurs et scolarisés en France ; que, toutefois, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de leur scolarité dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si sa fille majeure, qui réside en France sous couvert d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, a été hospitalisée en 2009, il n'est pas établi par la requérante que sa présence auprès d'elle serait indispensable ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de séjour, qui n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît ni le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ( ...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit, dès lors que Mme A...n'est pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 de ce code, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
4. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01112 3
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