Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 5 février 2014 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 196 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'illégalité ; il a une connaissance suffisante de la langue française ; les résultats du test de langue ont été faussés par le traitement médical qu'il a dû suivre à la suite d'un accident du travail.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2014 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (...) françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. (...) " ; qu'aux termes de l'article 48 du même décret : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ;
3. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M.C..., le ministre s'est fondé, dans la décision contestée du 5 février 2014, sur ce que l'intéressé ne comprend et ne parle que de manière très insuffisante le français qu'il ne sait ni lire, ni écrire de sorte qu'il ne peut être considéré comme assimilé à la communauté française ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de résultats du test de français international effectué à l'issue d'un stage de langue produite par le requérant, que M. C...n'a atteint, en compréhension orale, qu'un score de 150 points, lequel est inférieur au minimum requis de 160 points correspondant au niveau B1 exigé par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, depuis le 1er janvier 2012 ; qu'en se bornant à produire des attestations de collègues de travail et à soutenir que le résultat du test aurait été faussé par la prise d'un traitement médical, M. C...n'établit pas que sa connaissance de la langue française satisferait aux conditions posées par ces dispositions ; que, par suite, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-24 du code civil en déclarant irrecevable, pour le motif énoncé au point 3, sa demande de naturalisation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller .
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00753 2
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