Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2020 et le 20 avril 2021, la commune de Guérande, représentée par son maire en exercice par la SELARL Lexcap, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Lebrun-Rortais devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Lebrun-Rortais la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement des parcelles en litige en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur de droit dès lors qu'un tel classement s'apprécie, non pas en raison des potentiels agronomiques des parcelles, mais en raison de la vocation agricole du secteur dans laquelle elles s'insèrent ;
- ce classement n'est également pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la localisation des parcelles et du parti d'urbanisme retenu par la commune ;
- les moyens de légalité externe soulevés par l'intimée en appel sont irrecevables dès lors que le litige concerne seulement le classement de parcelles en zone agricole alors qu'en tout état de cause ces moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, la SCI Lebrun-Rortais, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Guérande une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Guérande ne sont pas fondés ;
- de plus, la délibération en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que le processus de concertation était insuffisant faute pour le public d'avoir été informé dans de bonnes conditions et qu'il n'est pas établi que le conseil municipal ait délibéré sur les éléments d'information portés au public et ait tiré le bilan de la concertation ;
- les dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ont été également méconnues faute pour la commune d'établir la compatibilité du plan local d'urbanisme avec la charte du Parc naturel de Brière, avec la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et avec le travail de l'atelier littoral 2009-2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Guérande.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Lebrun-Rortais, qui est propriétaire des parcelles cadastrées section BR n°s 9 et 11, situées route de Careil sur le territoire de la commune de Guérande, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) communal. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération en tant qu'elle classe ces parcelles en zone agricole. La commune de Guérande relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 1519 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 15122 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° - Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceuxci. "
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il résulte, par ailleurs, des dispositions citées au point précédent, qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), que les auteurs du plan local d'urbanisme ont, notamment, pour objectif de préserver et valoriser un socle naturel et agricole remarquable qui a subi une pression urbaine importante, vingt-et-un hectares par an ayant été ainsi artificialisés entre 1999 et 2009. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes contenues dans le PADD, que les parcelles de la SCI Lebrun-Rortais cadastrées section BR n°s 9 et 11, d'une surface totale d'environ 1 400 m², se situent au Nord-Est du village de Careil. Si ces parcelles jouxtent un tènement supportant un camping, classé dans le document d'urbanisme, en secteur UL se rapportant aux campings existants en continuité des agglomérations et villages de la commune au sens de la loi Littoral, elles s'inscrivent aussi, au sud-Est, dans un vaste territoire classé en zone agricole, secteur An qui correspond, selon le règlement du PLU, aux espaces à vocation agricole compris dans les espaces proches du rivage, hors espaces remarquables. Il n'est pas établi, ni même allégué, que ce territoire ne disposerait pas d'un potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions de l'article R. 15122 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, alors même qu'elles jouxtent un camping, qu'elles sont équipées et supportent des structures légères, les parcelles en litige se situent ainsi dans une partie du territoire de la commune qui présente un caractère agricole. Par suite, et à supposer même que les parcelles en cause n'auraient aucune valeur agronomique, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu de la vocation du secteur en bordure de laquelle ces parcelles se situent, dont le caractère agricole n'est pas contesté, et du parti d'urbanisme retenu par la commune tendant à préserver les terres agricoles, qu'elles ont pu être classées en zone agricole. Les auteurs d'un plan local d'urbanisme n'étant pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, la SCI Lebrun-Rortais ne sauraient utilement faire valoir que les parcelles étaient classées en zone UL dans l'ancien plan. La circonstance que les parcelles auraient pu être classées en zone UL dans le respect de la loi Littoral ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation.
5. Par suite, la commune de Guérande est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil municipal du 13 novembre 2017 en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section BR n°s 9 et 11. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SCI Lebrun-Rortais en première instance et en appel.
6. En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable et reprises, depuis le 1er janvier 2016, aux articles L. 103-2 à 103-4 et à l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. / Toutefois, lorsque la concertation (...) est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...) III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. (...) ". Selon l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (...). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 janvier 2013, le conseil municipal de Guérande a défini les modalités de la concertation. Il a notamment prévu à ce titre une information des usagers assurée à travers les différentes publications municipales existantes ou à venir (journal municipal, site internet ...), la mise en place d'expositions publiques permettant de présenter en temps voulu les étapes de la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que les orientations générales du document, la mise en place d'un registre de concertation permettant de recueillir l'ensemble des observations, suggestions et demandes de prise en compte des usagers, l'organisation de rendez-vous dans le cadre de permanences de l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme et l'organisation en tant que de besoin de toute réunion publique nécessaire à la compréhension des projets présentés au cours de l'exposition publique. Ces modalités sont suffisantes pour assurer l'information du public sur la révision du document d'urbanisme. Le document du plan local d'urbanisme intitulé " 6.2 Bilan de la concertation " justifie la réalisation de ces mesures. Enfin, par une délibération du 14 novembre 2016, dont les énonciations ne sont pas contestées, le conseil municipal en a dressé le bilan. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral (...) / 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2 (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : " V. - L'Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en oeuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire. L'Etat et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme. ".
9. Le territoire de la commune de Guérande étant couvert par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Cap Atlantique, le plan local d'urbanisme de la commune de Guérande n'a pas à être directement compatible avec la charte du parc naturel régional de Brière. C'est ainsi que le rapport de présentation rappelle, à bon droit, que le SCOT doit lui-même prendre en compte ou être compatible avec les documents supra-communaux de rang supérieur dont la charte du parc naturel régional de Brière. Il n'est pas établi, ni même allégué que les orientations du schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique seraient incompatibles avec la charte du parc naturel régional de Brière, ni que la révision envisagée du PLU ne serait pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale. En tout état de cause, le rapport de présentation établit avec une précision suffisante la compatibilité du plan local d'urbanisme révisé tant avec le SCOT qu'avec la charte du Parc naturel de Brière. Par ailleurs, quant à l'obligation pour le plan local d'urbanisme de justifier de sa compatibilité avec la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et avec le travail de l'atelier littoral 2009-2010, le moyen est dépourvu de toute précision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement doit être écarté en toutes ses branches.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Guérande est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération de son conseil municipal du 13 novembre 2017 en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section BR n°s 9 et 11.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Guérande qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement de la somme que la SCI Lebrun-Rortais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Lebrun-Rortais une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Guérande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1802477 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Lebrun-Rortais devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La SCI Lebrun-Rortais versera la somme de 1 200 euros à la commune de Guérande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SCI Lebrun-Rortais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guérande et à la SCI Lebrun-Rortais.
Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Loire-Atlantique
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.
Le rapporteur,
M. C...Le président,
A. PEREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT02753