Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du 15 octobre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il est insuffisamment motivé et que les premiers juges n'ont pas statué sur l'ensemble des moyens présentés ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, il réside en France depuis 2007 ; il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein, est marié et père d'un enfant ; le tribunal et le ministre n'ont pas pris soin de recueillir ses observations quant aux raisons qui l'empêchent d'obtenir la venue de son fils en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M. C..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2012 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C..., le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, estimé que le postulant ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, dès lors que son enfant né en 2004 résidait à l'étranger ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'enfant mineur de M. C... résidait toujours au Soudan avec sa grand-mère ; que si l'intéressé a obtenu la qualité de réfugié statutaire en juillet 2008 et établit avoir engagé le 17 novembre 2009 une procédure de famille rejoignante au profit de celui-ci, il ne justifie toutefois pas avoir poursuivi activement ses démarches qui n'avaient toujours pas abouti en octobre 2012 ; qu'il n'établit pas davantage que la grand-mère de l'enfant serait elle-même dans l'impossibilité de se rendre au consulat en vue d'obtenir la délivrance d'un visa d'entrée en France pour son
fils ; qu'en outre, l'intéressé, s'il a noué des relations amicales en France, n'y a reconstitué aucune cellule familiale ; que, dans ces conditions, alors même qu'il réside en France depuis 2007 et est intégré professionnellement, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il suit de là qu'en déclarant irrecevable au regard de l'article 21-16 du code civil la demande de naturalisation de M. C..., le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et dépourvu d'omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.
Le rapporteur,
JF. MILLET
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03224 2
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