Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer la nationalité française dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;
- le ministre s'est fondé sur l'absence de ressources personnelles alors que ce fait résulte uniquement de son état de santé ; aussi le ministre a-t-il méconnu le principe d'égalité et de non-discrimination à raison de l'état de santé ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante centrafricaine, relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...réitère en appel, sans toutefois apporter d'élément nouveau, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de naturalisation de MmeA..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée n'a pas de revenus personnels et ne subvient à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ;
5. Considérant que l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre notamment en considération, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ; que l'autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap, ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que MmeA..., arrivée en France en août 2008, n'a travaillé que cinq mois, du 1er décembre 2011 au 30 avril 2012, comme agent de nettoyage, entre la date de son arrivée en France, et celle de son départ en retraite, le 1er avril 2013 ; qu'il est constant que l'intéressée n'a pas été reconnue inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, durant la période pendant laquelle elle était en âge de travailler en France, et qu'elle ne s'est pas vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; qu'il n'est ainsi pas établi que la requérante aurait été dans l'impossibilité de travailler pendant cette période ; qu'à la date de la décision contestée, Mme A...tirait ses ressources de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, d'un montant d'environ 787 euros ; que dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou rejeter une demande de naturalisation, que Mme A...ne disposait pas de revenus personnels, alors même que l'intéressée invoque sa qualité de réfugiée, ses attaches familiales en France et ses efforts d'intégration ;
7. Considérant, enfin, que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif qu'il ne dispose pas de ressources personnelles ne saurait, dès lors, constituer une discrimination ni une méconnaissance du principe d'égalité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01267