Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la SNC Neveux et Cie.
1. Considérant que les requêtes n° 16NT02904 et n° 16NT02991 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que par un arrêté du 30 juillet 2015, la préfète de la Manche, saisie par la SNC Neveux et Cie, a autorisé M. D...C..., directeur technique de cette société, à procéder, de la date de la notification de l'arrêté jusqu'au 31 décembre 2017, sous réserve de la prise en compte des conditions que ce même arrêté précise, à l'arrachage de deux cents pieds de l'espèce végétale protégée agrostide à soie (Agrostis curtisii) et de dix pieds de l'espèce végétale protégée polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis), au sein du périmètre autorisé de la carrière du Mont de Doville sur le territoire de la commune de Doville (Manche) ; que le ministre en charge de l'environnement et la SNC Neveux et Cie relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 29 juin 2016 qui, à la demande de l'association Manche Nature, a annulé cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que pour demander au tribunal de rejeter la demande de l'association Manche Nature, la SNC Neveux et Cie soutenait, à titre principal, qu'aucun moyen de la requête n'était opérant dès lors que la décision contestée devait être regardée comme un acte superfétatoire ; qu'à l'appui de son moyen, elle invoquait, d'une part, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie complétant la liste nationale sur lequel s'était fondée l'autorité préfectorale pour autoriser la dérogation et soutenait, d'autre part, que les espèces végétales faisant l'objet de la dérogation n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, de sorte que leur arrachage ne nécessitait pas la délivrance d'une autorisation préalable ;
4. Considérant qu'en annulant la décision querellée aux motifs de son insuffisante motivation et de l'absence d'une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant la dérogation, sans avoir répondu aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, soulevés en défense par la SNC Neveux et Cie, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de réponse à moyen ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Manche Nature devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
6. Considérant que la SNC Neveux et Cie invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie en tant qu'il retient, parmi ces espèces protégées, l'agrostide à soie (Agrostis curtisii) et le polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis), pour soutenir que l'autorisation litigieuse délivrée le 30 juillet 2015 n'était pas nécessaire et présentait donc un caractère superfétatoire ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / (...) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; " ; que l'article R. 411-1 de ce code prévoit que " Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. (...) " ; que selon l'article R. 411-3 de ce code : " Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent : / 1° La nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables ; / 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent. " ;
8. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés fixant les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées, en application de l'article R.411-1 du code de l'environnement, rendent applicables, sur le territoire français, les interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 du même code et, par suite, les dérogations qui peuvent y être apportées en application de l'article L. 411-2 ; qu'ils constituent la base légale des décisions autorisant l'arrachage d'espèces végétales non cultivées sur le fondement de ce dernier article ; que l'illégalité de ces arrêtés est, par suite, susceptible d'être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre de telles décisions ; qu'il suit de là que la SNC Neveux peut utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie en tant qu'il retient, parmi ces espèces protégées, l'agrostide à soie (Agrostis curtisii) et le polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis) ;
9. Considérant, en second lieu, que des règles relatives à la protection du milieu particulier des espèces protégées sont au nombre des mesures que les ministres compétents peuvent, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, édicter afin de poursuivre l'objectif général de conservation des espèces affirmé par la loi ; que ces règles ne peuvent toutefois légalement consister en une interdiction générale et absolue de modifier le milieu où vivent ces différentes espèces mais doivent au contraire être adaptées aux nécessités que la protection de certaines espèces impose en certains lieux ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 interdit en tout temps la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie de plus de 350 spécimens sauvages qu'il énumère sur l'ensemble du territoire de la région Basse-Normandie ; que, contrairement à ce que prévoit l'article R. 411-3 du code de l'environnement, cet arrêté ne précise, pour chaque espèce considérée, ni la nature des interdictions applicables, ni la durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent ; que cet arrêté, qui conduit ainsi à interdire de manière générale la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier de chacune des espèces protégées et à prévoir que cette interdiction s'applique sur tout le territoire de la Basse Normandie et en tout temps, est entaché d'excès de pouvoir ;
11. Considérant que, dès lors que l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 est entaché d'illégalité, la SNC Neveux et Cie n'était pas tenue de solliciter une autorisation de dérogation pour procéder à l'arrachage de pieds de l'espèce végétale agrostide à soie (Agrostis curtisii) et de l'espèce végétale polypogon de Montpellier (Polypogon monspeliensis) ; que l'autorisation délivrée par la préfète de la Manche, le 30 juillet 2015, présentait, en conséquence, un caractère superfétatoire et par suite n'était pas susceptible de faire grief aux tiers ; que la demande de l'association Manche Nature dirigée contre l'arrêté délivrant ladite autorisation est irrecevable ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de l'association Manche Nature doit être rejetée ;
Sur les frais de justice :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502165 du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Manche Nature devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association Manche Nature et de la SNC Neveux et Cie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la SNC Neveux et Compagnie et à l'association Manche Nature.
Copie en sera adressée pour son information à la préfète de la Manche
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M.A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2018.
Le rapporteur,
M. F...Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s16NT02904,16NT02991