Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2012, confirmée sur recours gracieux par une décision du février 2013 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 25 février 2013 est insuffisamment motivée ;
- le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit en prenant en compte, en méconnaissance des dispositions du premier aliéna de l'article 21-27 du code civil, la plainte pour appels téléphoniques malveillants déposées en 2006 à son encontre qui avait été classée sans suite ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur un simple rappel à la loi ancien et que par ailleurs, il a toujours fait preuve d'intégration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 13 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2012, confirmée sur recours gracieux par une décision du 25 février 2013, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation,
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
3. Considérant que dans sa décision du 17 décembre 2012 le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. D... au motif qu'il avait fait l'objet d'une procédure pour appels téléphoniques malveillants entre juillet 2005 et mars 2006 qui, si elle avait fait l'objet d'un classement sans suite, lui avait néanmoins valu un rappel à la loi le 19 avril 2007 par le procureur de la république de Grasse ;
4. Considérant, en premier lieu, que dans son recours gracieux dirigé contre la décision du 17 décembre 2012, M. D...s'est borné à indiquer qu'il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits mentionnés par le ministre et qu'hormis cette affaire, qui était " plus la conséquence d'un malentendu ", il avait toujours respecté les lois de la République ; que dans sa décision du 25 février 2013 le ministre de l'intérieur a précisé que les éléments présentés par l'intéressé ne lui ont pas paru de nature à remettre en cause sa première décision, laquelle, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, était suffisamment motivée ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 25 février 2013 serait insuffisamment motivée, doit en tout état de cause être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que, en rejetant sa demande de naturalisation, le ministre aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00809