Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, Mme D...B...épouseF..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2013 et du 17 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 34 de la convention de Genève relative aux réfugiés ;
les décisions contestées qui se fondent sur son âge et son état de santé, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité, les articles 7-1 et 34 de la convention de Genève relative aux réfugiés et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les motifs qui lui ont été opposés ne pouvaient être retenus à son encontre compte tenu de son âge et de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité protégé par la constitution ainsi que par l'article 7-1 de la convention de Genève relative aux réfugiés et des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;
les autres moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés et il s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution et notamment son préambule,
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
le code civil,
le code de l'action sociale et des familles,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeF..., ressortissante géorgienne née en 1945, est entrée en France en 2000 où elle a obtenu le statut de réfugié ; qu'elle relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2013 portant rejet de sa demande de naturalisation et du 17 décembre 2013 rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, les premiers juges ont retenu que cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les bénéficiaires du statut de réfugié ; que par suite, et dès lors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la requérante au soutien du même moyen et notamment à celui tiré de ce que sa demande n'a bénéficié d'aucun traitement particulier alors que le statut de réfugié lui a été reconnu, il a a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
5. Considérant que la décision litigieuse est motivée, non en raison de l'âge de la postulante, mais par la circonstance que Mme F..., qui n'a pas de revenus personnels, ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne bénéficiait essentiellement à la date de la décision litigieuse que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées complétée d'une allocation supplémentaire compte tenu de son handicap reconnu par un jugement du 15 juin 2006 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges au regard de son état de santé à la date du 1er octobre 2005, ainsi que de l'aide personnalisée au logement ; que Mme F... ne saurait utilement alléguer que le ministre ne pouvait prendre en compte le montant de ses ressources, qui serait la conséquence de son handicap qui aurait limité sa " capacité de travailler " alors qu'elle indique avoir toujours travaillé dans son pays d'origine en tant que journaliste, professeur et rééducatrice et qu'elle n'établit pas que depuis son arrivée en France en 2000 et avant octobre 2005, son état de santé ne lui aurait pas permis de travailler, ni, en tout état de cause, qu'elle aurait entrepris des démarches auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, instituée par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, pour faire reconnaître son état de handicap et son taux d'incapacité durant cette période ; que par suite, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française sollicitée et qui ne s'est pas fondé sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressée ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de MmeF... ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) " ;
7. Considérant, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que ces stipulations ne créent pas l'obligation pour l'Etat d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; qu'elles sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation portée par le ministre sur la demande de naturalisation formée par Mme F... au regard de son autonomie matérielle ; que, par suite, et alors qu'au demeurant le législateur a prévu des dispositions spécifiques pour faciliter la naturalisation des réfugiés, codifiées notamment aux articles 21-19 et 21-24-1 du code civil, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne peut être qu'écarté alors même que l'intéressée aurait rencontré des difficultés pour obtenir de son pays d'origine, des justificatifs de travail et de cotisation ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l'acquisition de la nationalité française ne constitue pas un droit, mais une faveur, pour l'étranger qui la sollicite ; que, par suite, le refus d'accorder la naturalisation à un postulant en raison de son absence d'autonomie matérielle n'est pas constitutif d'une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une prétendue violation des principes d'égalité et de non discrimination inscrits dans la constitution et dans l'article 7-1 de la convention de Genève et de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale est inopérant ;
9. Considérant, enfin, que la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01259