Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, Mme C...B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 21-15 et suivants du code civil dès lors qu'elle réside et travaille depuis plus de quinze ans en France ;
si elle avait effectivement cumulé en 2012 trois emplois, ce qui l'a conduit à dépasser la durée légale de travail en France, cette situation a cessé depuis le 29 novembre 2017 ;
les conditions légales étant remplies, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
sans qu'il puisse lui être opposée la circonstance que la naturalisation constitue une favaur, la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code du travail ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 5 décembre 1956, relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...ne saurait utilement soutenir qu'elle remplit les conditions de recevabilité requises pour acquérir la nationalité française, et en particulier celles prévues à l'article 21-16 du code civil, dès lors que la décision litigieuse a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret précité du 30 décembre 1993 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant qu'il est constant que Mme B...était titulaire, à la date de la décision contestée, de trois contrats de travail à durée indéterminée, en l'occurrence deux à temps partiel conclus en janvier 2008 et en octobre 2009 et un à temps complet conclu en 2012, représentant une durée de travail cumulée de plus de 210 heures, dépassant ainsi le seuil maximal de durée hebdomadaire de travail dont elle pouvait bénéficier tel que fixé à l'article L. 3121-36 du code du travail ; que ce dépassement est la conséquence des fausses déclarations de la postulante faites à son employeur en 2012 selon lesquelles elle n'était liée avec aucune autre entreprise et qu'elle avait quitté son précédent employeur libre de tout engagement ; que si elle soutient que cette déclaration n'avait que pour objet de lui permettre de trouver un emploi à durée indéterminée à temps plein alors qu'elle ne bénéficiait que de contrats à temps partiel et pour lui permettre de vivre décemment dans un contexte économique et social défavorable, Mme B...ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui révèlent sa volonté de ne pas respecter les lois de la République ; que si ces faits ont cessé à compter de novembre 2017, ils n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée et leurs effets perduraient ; qu'eu égard à la nature des faits en cause, au large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative pour accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations, en ajournant à deux ans pour ce motif la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
5. Considérant, enfin, qu'eu égard au motif d'ajournement retenu par le ministre, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de sa parfaite intégration à la société française, ni de ce que le service des impôts aurait été le premier bénéficiaire de cette situation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, celles tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de réexaminer la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B... ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais de justice :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
Le rapporteur,
M. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00030