Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 septembre 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 2 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce que le droit à délivrance d'un certificat de résidence n'est pas subordonné à la condition de communauté de vie et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale.
Par mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) - 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
3. Considérant que MmeC... n'établit pas avoir été titulaire d'un passeport muni d'un visa à la date à laquelle elle affirme être entrée en France, le 15 février 2010 ; qu'ainsi, Mme C...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire, qui ne s'est pas fondé sur la réalité et la durée de la communauté de vie pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjointe de français sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a pu lui opposer le motif tiré de l'absence d'entrée régulière sur le territoire, sans commettre d'erreur de droit ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle justifiait à la date de la décision contestée de cinq années de vie commune et de plus d'un an de mariage avec M.A..., ressortissant français, le début de cette communauté de vie ne peut être précisément établi, compte tenu des indications discordantes contenues dans les attestations produites par l'intéressée et en contradiction avec ses propres déclarations lors de son entretien en préfecture, telles qu'elles ressortent du procès verbal d'entretien, signé le 25 février 2015 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C...s'est mariée avec M. A...le 27 septembre 2014, soit quelques mois seulement avant l'arrêté contesté et ne justifie d'aucune intégration professionnelle en France ; qu'alors même que Mme C...établit être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée de son séjour en France, du caractère récent de son mariage et de la possibilité dont elle dispose, après un retour dans son pays d'origine, d'être régulièrement admise à séjourner en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet d'Indre-et-Loire n'a dès lors pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeC..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT001742