Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Bangkok de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte.
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal, qui comportait un inventaire numérotant l'ensemble des pièces ainsi qu'un fichier par pièce jointe, portant un intitulé conforme à celui de l'inventaire, était recevable ;
- la décision des autorités consulaires est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suffisamment motivée et exempte d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...relève appel de l'ordonnance du 12 octobre 2017 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2017 par laquelle les autorités consulaires à Bangkok ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ainsi que la décision du 26 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif, au motif que, en dépit d'une invitation à régulariser sa requête, les pièces jointes à sa demande au moyen de l'application informatique dénommée Télérecours, " ne figur[ai]ent pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...)". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : " (...) / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ".
4. Il ressort des pièces du dossier de procédure que la demande de première instance, introduite, au moyen de l'application Télérecours, à tort devant la cour administrative d'appel de Nantes le 30 juin 2017 puis renvoyée au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 22 août 2017, était accompagnée d'un inventaire mentionnant huit pièces numérotées et que, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes, les pièces jointes comportaient chacune un numéro et un libellé correspondant exactement à ceux mentionnés dans l'inventaire. Cette demande satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. Par suite, en la rejetant comme irrecevable au motif que Mme C...n'avait pas, dans le délai imparti, procédé à sa régularisation, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d'irrégularité.
5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1707475 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2017 est annulée.
Article 2 : Mme C...est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03743