Résumé de la décision
Mme A..., de nationalité congolaise, a fait une demande d'asile en France après avoir été précédemment enregistrée en Belgique. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer aux autorités belges selon le règlement (UE) n° 604/2013 concernant le système d'asile européen. Mme A... a contesté cette décision, arguant qu'elle aurait dû être considérée comme une nouvelle demande car elle avait quitté le territoire des États membres pendant plus de trois mois. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. La Cour, dans sa décision, a confirmé cette position, estimant que les arguments de Mme A... ne justifiaient pas l'examen de la demande d'asile en France et ont abouti à un rejet.
Arguments pertinents
1. Validité de la demande en France : Mme A... prétendait que sa demande d'asile en France devait être traitée comme une première demande totale, invoquant l'article 19-2 du règlement (UE) n° 604/2013, qui stipule que les obligations de reprise cessent si le ressortissant a quitté le territoire pendant plus de trois mois. Toutefois, la Cour a noté que ses propres déclarations établissaient qu'elle n'avait pas quitté le territoire pendant la durée requise.
> "Mme A... a déclaré avoir quitté la Belgique volontairement le 30 novembre 2016 pour y revenir dès le 8 février 2017. Dès lors les déclarations dont Mme A... se prévaut ne sont en tout état de cause pas relatives à une absence du territoire des Etats membres d'une durée d'au moins trois mois."
2. Application de l'article 17 du règlement : Concernant la clause dérogatoire qui permet à un État membre d'examiner une demande d'asile même si cela ne lui incombait pas, Mme A... a avancé des raisons personnelles (relations familiales). Cependant, la Cour a jugé que ces éléments ne suffisaient pas à établir une erreur manifeste d’appréciation.
> "Elle ne démontre pas [...] qu'en s'abstenant de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation."
3. Justification médicale : Bien que Mme A... ait mentionné des problèmes de santé, la Cour a déterminé qu'elle n'avait pas fourni suffisamment de preuves pour justifier une prise en charge sur le territoire français pertinente à ses besoins médicaux.
> "Elle n'en a pas justifié antérieurement à la production, le 26 novembre 2018, d'un certificat médical [...] dépourvu des précisions nécessaires permettant d'apprécier l'éventuelle nécessité de son maintien sur le territoire."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 18 (1) : Cet article fixe les obligations des États membres en matière de reprise en charge des demandeurs d'asile. Il est essentiel pour déterminer la responsabilité dans les demandes d'asile basées sur un précédent enregistrement.
> "L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : [...] d) reprendre en charge [...] le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée."
2. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 19 (2) : Cet article précise les conditions dans lesquelles une procédure peut être considérée comme nouvelle, ce qui est fondamental dans le débat sur le statut de la demande de Mme A....
> "Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir [...] que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois."
3. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 (1) : Ce texte se réfère aux possibilités d'études des demandes d'asile en dehors du cadre habituel, illustrant le pouvoir discrétionnaire des États membres.
> "Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée."
Cette décision illustre l'application stricte des normes européennes en matière d'asile et le cadre légal complexe qui régit la responsabilité des États dans l'examen des demandes d'asile.