Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2015 et 12 avril 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 26 juin 2013 du conseil municipal de Garcelles-Secqueville ainsi que la décision du maire rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garcelles-Secqueville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu en ce que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués individuellement par courriers adressés à leur domicile ;
- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances en ce qu'il ne décrit pas la faune et la flore d'une Znieff de type 1;
- le classement, par le plan local d'urbanisme, de son terrain en zone UA dans laquelle sont interdites les nouvelles constructions à usage agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2015 et 20 décembre 2016, la commune de Garcelles-Secqueville, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation est inopérant et que les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.D....
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2013 du conseil municipal de Garcelles-Secqueville approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 de ce code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) "
3. Considérant qu'il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de Garcelles-Secqueville que la convocation à la séance du 26 juin 2013 au cours de laquelle a été approuvée la délibération contestée, a été adressée aux conseillers municipaux le 21 juin 2013, soit dans le délai prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que la commune produit, en outre, les " lettres circulaires " de ces convocations datées du 21 juin 2013 ainsi que l'attestation de la secrétaire de mairie certifiant avoir communiqué, le même jour, par voie postale en courrier simple et par courriel, les convocations aux membres du conseil municipal pour cette séance du 26 juin 2013 ; que les allégations selon lesquelles les conseillers municipaux n'auraient pas été rendus destinataires individuellement de ces convocations qui ne leur auraient pas été envoyées à leur domicile, qui ne sont pas étayées, ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. D...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ;
5. Considérant, d'une part, que le compte-rendu de la délibération du 5 mars 2009 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols dans les formes d'un plan local d'urbanisme indique que " les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 13 mars 2000 ne répondent plus aux nécessités d'aménagement de la commune aujourd'hui, notamment pour l'accueil de nouvelles populations, la répartition des nouvelles habitations et l'organisation spatiale des nouveaux services publics " et que la révision du plan a pour objectifs l'adaptation du document d'urbanisme communal aux nouveaux enjeux du développement de la commune, " l'organisation et le développement humain dans le cadre communal ", " la préservation du cadre de vie " et " le développement d'un habitat plus respectueux de l'environnement " ; qu'ainsi, le conseil municipal a délibéré, dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme ;
6. Considérant, d'autre part, que M. D...soutient, en se fondant sur les documents énumérés par le commissaire enquêteur dans son rapport d'enquête, que le porter à connaissance établi par les services de l'Etat qui devait, en application de la délibération du 5 mars 2009 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, être mis à la disposition du public lors de la phase de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, ne figurait pas dans les documents joints au dossier d'enquête publique de sorte que les modalités prescrites dans cette délibération n'ayant pas été respectées, la procédure de concertation et la procédure d'enquête publique se trouvent entachées d'irrégularité ; que, toutefois, les procédures de concertation et d'enquête publique étant indépendantes, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'absence de mise à disposition du public d'un document lors de l'enquête publique permettrait d'établir l'absence de mise à disposition du public de ce document lors de la phase de concertation ; que, de même, il ne peut utilement soutenir que l'enquête publique serait entachée d'irrégularité en raison de l'absence de mise à disposition du public d'un document durant la procédure de concertation ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des énonciations du rapport du commissaire enquêteur auquel le requérant se réfère que " la concertation préalable a été menée selon les prescriptions de la délibération du 5 mars 2009 " ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme aurait été méconnu du fait que les modalités de la concertation prévues n'auraient pas été respectées et que l'enquête publique serait entachée d'irrégularité pour ce motif doivent être écartés ; que, dès lors, la délibération contestée approuvant la révision du plan n'est pas entachée d'illégalité sur ce point ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le rapport de présentation du projet de plan mentionne l'existence de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), de type 1, " Les bois et pelouses de Bellengreville " sur le territoire des trois communes de Bellengreville, Chicheboville et Garcelles-Secqueville ; qu'il précise que cette ZNIEFF " occupe une petite surface située à l'extrême nord est " du territoire communal, laquelle est représentée dans le rapport et rappelle les caractéristiques des ZNIEFF ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en l'absence de toute précision apportée par M. D...à l'appui de son moyen, que le rapport de présentation serait entaché d'insuffisance en ce qu'il ne décrit pas la faune et la flore de cette zone ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme (PLU) de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation, que la zone UA correspond au bourg de la commune dont les auteurs du plan ont entendu affirmer la vocation résidentielle et dans laquelle ils ont souhaité favoriser la " densification de l'existant " ; que la commune a pour projet, notamment, d'aménager " l'espace central du bourg " par la création d'un lotissement devant accueillir 121 logements soit 235 habitants supplémentaires ; qu'il est constant que la parcelle sur laquelle M. D...exploite une activité agricole est située au sein de cette zone urbanisée ; que, par suite, compte-tenu du parti d'urbanisme retenu, et alors que M. D...ne peut utilement se prévaloir de l'avis favorable émis, " sous réserve de permettre l'évolution des structures agricoles ", par la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer sur le projet de PLU, le classement de cette parcelle en zone UA dans laquelle sont interdites les nouvelles installations agricoles et les activités incompatibles avec l'habitat n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Garcelles-Secqueville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M.D..., le versement de la somme de 500 euros que la commune de Garcelles-Secqueville demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à la commune de Garcelles-Secqueville une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la commune de Garcelles-Secqueville.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01548