Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeK..., représentant M. et MmeC..., de MeG..., substituant MeB..., représentant la commune de Nantes, et de Me D..., substituant MeI..., représentant la société Urbatys.
1. Considérant que, par un arrêté du 8 octobre 2012, le maire de Nantes a délivré à la société Urbatys un permis de construire un immeuble collectif comportant douze logements, sur une parcelle cadastrée section BD n° 20, située 116 rue du Croissant puis, par un arrêté du 25 janvier 2013, un permis de construire modificatif pour ce même projet ; que M. et Mme C..., propriétaires voisins du terrain d'assiette du projet, relèvent appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, en réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme, ont jugé, après avoir décrit les conditions d'accès de l'immeuble litigieux par rapport à la voie publique, que les requérants n'établissaient pas la dangerosité de cet accès pour les usagers de la voie et les résidents de l'immeuble, ni qu'elles entraîneraient une détérioration des conditions de circulation au droit du projet, y compris dans l'hypothèse d'une intensité accrue du trafic routier dans le quartier ; que, par suite, alors ils n'étaient, par ailleurs, pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. et Mme C...à l'appui de leur moyen, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nantes : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et accès. Cette sécurité est appréciée compte-tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) " ;
4. Considérant que si l'accès à la construction projetée débouche sur le rond-point à l'angle de la rue du Croissant et de la rue de La Bottière, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, que cet accès est en retrait par rapport à la voie publique et offre, compte-tenu de la configuration des lieux, les deux rues précitées étant rectilignes, une visibilité suffisante au débouché sur ces voies publiques, pour permettre aux automobilistes de pouvoir s'insérer sans danger dans le flux de circulation, tout en étant vus par les autres usagers de la route, de sorte que ni les entrées et sorties quotidiennes des véhicules de l'immeuble en cause ne peuvent être de nature à créer un risque particulier pour la sécurité des résidents ou pour les autres usagers de la voie publique ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l'ouvrage public représenté par le rond-point qui, aux dires mêmes des requérants, est situé dans un " carrefour extrêmement large ", ne serait pas à même de pouvoir absorber le surplus de circulation induit par la nouvelle construction, qui ne porte que sur douze logements ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 4-4. du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la collecte des déchets : " Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d'assiette de la construction, sauf avis contraire du service compétent. " ; que ces dispositions exigent seulement que la construction projetée comporte un local de stockage des ordures ménagères ; qu'il est constant que la construction projetée comporte un tel local en rez-de-chaussée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article UB 4.4. du règlement du plan local d'urbanisme auraient été méconnues au motif que ce local n'est pas implanté sur un espace extérieur, accessible directement depuis l'espace public; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4-4 doit donc être écarté ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UB 6-3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux saillies : " 6.3- Saillies / Les saillies, qui ne peuvent en aucun cas être établies à une distance inférieure à 0,50 mètre de la bordure du trottoir, doivent obligatoirement s'inscrire dans les dimensions définies ci-dessous : / (...) 3. Voies d'une largeur supérieure à 12 mètres : / - 0,20 mètre maximum jusqu'à une hauteur de 3 mètres mesurée à partir du niveau du trottoir à l'alignement ou de la chaussée ; / - o, 8o mètre maximum, au delà d'une hauteur de 3 mètres, augmenté de 0,05 mètre par mètre de largeur supplémentaire de voie avec un maximum de 1,20 mètres. "
7. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, qui sont suffisamment précises, il convient de prendre comme référence la voie publique située au droit de la façade accueillant la saillie alors même que cette voie serait constituée par un carrefour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le balcon du 2ème étage de l'immeuble projeté est situé à une hauteur de plus de trois mètres de la bordure du trottoir et donne au droit d'une voie publique qui, ayant une largeur supérieure à vingt mètres, autorise une saillie d'une largeur maximale de 1,20 mètres ; que, par suite, le permis de construire contesté ne méconnaît pas les dispositions précitées en autorisant un balcon d'une largeur de 1,15 mètres ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et MmeC..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 500 euros respectivement à la commune de Nantes et à la société Urbatys ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront une somme de 500 euros à la commune de Nantes d'une part et à la société Urbatys d'autre part au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme H...C..., à la commune de Nantes et à la société Urbatys.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2017.
Le rapporteur,
M. J...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01594