Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2015, et un mémoire récapitulatif enregistré le 23 janvier 2017, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 5 février 2013, notamment en ce qu'elle classe en zone Aa les parcelles cadastrées section ZP n° 91, 93 et 96, au lieu-dit " La Ville au vent " à Saint-Molf ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Molf de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la modification du PLU afin de classer les parcelles litigieuses en zone constructible ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Molf une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la délibération du 1er juillet 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et celle approuvant ce plan local sont entachées d'illégalité car la commune ne justifie pas du respect des formalités prévues aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme sur les mesures de publicité ;
- le nouveau zonage d'assainissement des eaux usées, qui justifie certains zonages du plan local d'urbanisme, a été inclus dans le plan approuvé par la délibération contestée, alors que le processus d'élaboration de ce nouveau plan d'assainissement n'était pas achevé ; le conseil municipal ne pouvait donc approuver le plan local d'urbanisme avant l'approbation du nouveau plan d'assainissement ;
- la commune n'apporte pas la preuve que les conseillers municipaux ont été convoqués dans les délais pour approuver le PLU et informés de ce qu'ils pouvaient consulter le document final en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-11, L. 2121-13 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la commune n'apporte aucun élément permettant d'établir que M. B...a été régulièrement convoqué par voie postale à la séance du conseil municipal du 5 février 2013, ni ne fournit les accusés de réception des courriels adressés aux autres conseillers ;
- de même, la commune n'apporte aucun élément permettant d'établir que les conseillers municipaux ont bien été convoqués à la séance du conseil du 1er juillet 2009 prescrivant l'élaboration du PLU ;
- la commune ne prouve pas que l'ensemble des documents composant le projet de PLU, et notamment la notice explicative de synthése, ait été mis à disposition des conseillers avant la séance du 5 février 2013 ;
- les modalités de la concertation prévues par la délibération du 1er juillet 2009 n'ont pas été respectées, puisqu'aucune réunion n'a été organisée lors du diagnostic du PADD, qu'il n'est pas établi que l'accès en mairie aux documents d'études après chaque atelier ait été possible, ni que les permanences annoncées du maire, de l'adjoint à l'urbanisme ou des techniciens municipaux aient été tenues dans la période d'un mois précédent l'arrêt du projet de PLU ;
- le dossier soumis à enquête doit être tenu pour incomplet, au regard des dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas établi que figuraient au dossier l'ensemble des avis des collectivités et des organismes associés ;
- la délibération prescrivant le PLU n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées, et notamment pas au préfet de Loire-Atlantique, en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- l'avis favorable du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, au regard de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'explique pas les raisons de son choix, ne dresse pas l'inventaire des engagements qu'il souhaite voir respectés, ni ne porte une véritable appréciation personnelle sur le PLU ;
- la commune n'établit pas que les modifications apportées au projet de PLU après l'enquête publique ne portaient pas atteinte à son économie générale, eu égard à leur caractère mineur ; il lui appartiendra d'établir que la notice et les annexes exposant ces modifications étaient jointes à la délibération querellée ;
- le classement des parcelles ZP n° 91, 93 et 96 en zone Aa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en effet, la parcelle n° 91 est classée en espace boisé ; par ailleurs, les parcelles litigieuses ne sont pas affectées de façon pérenne à l'activité agricole, et sont situées, en outre, à proximité d'habitations entre deux secteurs bâtis composant une enveloppe urbaine de sorte qu'elles sont aisément raccordables aux réseaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2017, la commune de Saint-Molf, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Molf.
1. Considérant que M. E...relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 2013 du conseil municipal de la commune de Saint-Molf, portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU), notamment en tant que cette délibération classe en zone Aa les parcelles cadastrées section ZP n° 91, 93 et 96, dont il est propriétaire au lieu-dit " La Ville au vent " à Saint-Molf ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut d'information préalable et la convocation des conseillers municipaux :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que l'article L. 2121-11 du même code dispose : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du registre des délibérations du conseil municipal, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que les conseillers municipaux de la commune de Saint-Molf ont été convoqués le 19 juin 2009 dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions précitées à la séance du 1er juillet 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que tous les membres du conseil municipal étaient présents à cette séance ; que, de la même façon, le conseil municipal a été régulièrement convoqué le 29 janvier 2013 par courrier électronique, et par voie postale pour M. F...B..., pour la séance du 5 février suivant, lors de laquelle la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) en litige a été adoptée ; que la convocation, qui comportait un ordre du jour détaillé, a également fait l'objet d'un affichage le 29 janvier 2013 ; que M. B...faisait partie des 16 conseillers qui ont pris part au vote ; que les membres du conseil municipal ont eu connaissance avant l'adoption de la délibération du 5 février 2013 portant approbation du plan d'une " notice explicative " traitant des objectifs et du contenu du projet de délibération, qui figure en annexe 6.3 au dossier de PLU ; qu'ils ont été informés, de même que le public, de ce que le PLU approuvé était tenu à leur disposition en mairie aux heures et jours habituels d'ouverture ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-24, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application de l'article L. 123-6 et L. 123-13 ( ...) ; b) La délibération qui approuve ( ...) un plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-10, L. 123-13 à L. 123-13-3 ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois (...) en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du maire du 24 juillet 2013, que la délibération du 1er juillet 2009 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a été affichée en mairie durant plus d'un mois et que cet affichage a été mentionné en caractères apparents dans l'édition du quotidien " Ouest-France ", diffusée dans le département de la Loire-Atlantique le 14 août 2009 ; qu'il ressort également de l'attestation du maire du 20 août 2014, que la délibération du 5 février 2013 approuvant le plan local d'urbanisme a été affichée en mairie durant plus d'un mois et que cet affichage a été mentionné en caractères apparents dans l'édition du quotidien " Ouest-France ", diffusée dans le département de la Loire-Atlantique le 22 février 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme manque en fait ;
En ce qui concerne la notification de la délibération prescrivant le PLU aux personnes publiques associées :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération prescrivant le PLU : " (...) Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-7 du même code : " A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. " ; que, selon les dispositions de l'article L. 123-8 du même code : " Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. / Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs représentants. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte des mentions de la délibération en date du 1er juillet 2009 qu'elle prévoyait sa transmission et sa notification à l'ensemble des personnes publiques concernées et, notamment, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, mais également au syndicat de transport Réseau Cap Atlantic, au syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brière, aux chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture et de métiers, à la section régionale de la conchyliculture, ainsi qu'à l'ensemble des communes voisines et aux communautés d'agglomérations voisines de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) et de La Baule (Cap Atlantique) ; que la commune établit avoir procédé à cette notification le 11 août 2009 ; que si la notification au préfet de la Loire-Atlantique ne figure pas au nombre des pièces produites par la commune, il est constant que les services de l'Etat ont été associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme et que la délibération prescrivant l'élaboration du PLU a été notifiée au sous-préfet de Saint-Nazaire ce même 11 août 2009 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la procédure de concertation :
8. Considérant que par délibération du 1er juillet 2009, le conseil municipal de Saint-Molf a défini les modalités de la concertation applicables à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que cette délibération dispose que la concertation aura lieu pendant toute la durée des études nécessaires à la révision du PLU, que des informations régulières sur l'avancée de la procédure seront publiées dans les bulletins municipaux, que des réunions publiques seront organisées à certaines étapes de la révision (diagnostic, projet d'aménagement et de développement durable (PADD)) et avant l'arrêt du document en conseil municipal, qu'un registre sera mis à disposition des habitants en mairie pour permettre à chacun de communiquer ses remarques, que des permanences seront tenues en mairie par le maire, l'adjoint délégué à l'urbanisme ou des techniciens dans la période d'un mois précédent l'arrêté du projet de PLU, et qu'à l'issue de cette concertation " Madame le maire en présentera le bilan au conseil municipal qui délibérera sur le projet de PLU " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur et des mentions de la délibération du 29 mai 2012 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU, que la concertation a débuté avec l'ouverture du registre le 1er juillet 2009, que des articles relatifs au PLU ont été publiés dans chaque bulletin municipal entre octobre 2009 (n° 80) et février 2012 (n° 87) et que l'avancée de la procédure a fait l'objet de mises à jour régulières sur le site Internet de la mairie, que trois ateliers participatifs ont été ouverts à la population sur inscription les 7 septembre 2010 (consommation foncière), 28 septembre 2010 (formes urbaines) et 19 octobre 2010 (déplacements et espaces publics), que deux réunions publiques ont été organisées les 9 septembre 2011 (présentation du diagnostic et du PADD) et 30 mars 2012 (présentation du projet de PLU avant son arrêt), que le registre a été mis à la disposition du public en mairie entre le 1er juillet 2009 et le 29 mai 2012 inclus, date de l'arrêt du projet de PLU par le conseil municipal, que les documents relatifs au PLU ont été laissés à la disposition du public au fur et à mesure de leur réalisation, notamment les panneaux de présentation du diagnostic et du PADD du 16 août 2010 au 29 mai 2012, qu'enfin, à leur demande, de nombreuses personnes, selon le commissaire enquêteur, ont été reçues par l'adjoint chargé de l'urbanisme, le maire ou l'agent municipal en charge de l'urbanisme, des renseignements étant également fournis par téléphone ou par courrier ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démentir ces indications ou à établir une quelconque difficulté d'accès en mairie aux documents d'étude ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation n'auraient pas été entièrement respectées doit être écarté ;
En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :
10. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le dossier soumis à enquête publique est incomplet, au regard des exigences de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que les avis des personnes publiques associées sur le plan arrêté figuraient en annexes au dossier d'enquête ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle omission doit être écarté comme manquant en fait ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. " ; que si le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il lui appartient cependant de les analyser et de motiver suffisamment son avis en indiquant les raisons qui déterminent le sens de celui-ci ; que le commissaire enquêteur a examiné la totalité des observations écrites ou orales émises pendant l'enquête publique et répondu, de façon suffisamment précise, notamment à celles des propriétaires fonciers contestant le classement en zone naturelle ou agricole des terrains leur appartenant ; qu'il a ensuite rédigé des conclusions exposant de manière détaillée les raisons qui l'ont conduit à émettre un avis favorable, assorti de plusieurs recommandations, sur le projet de plan local d'urbanisme, en précisant que celles-ci ne remettaient pas en cause l'économie générale du projet ; que ce faisant, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé ses conclusions ;
En ce qui concerne les modifications apportées au projet de PLU après l'enquête publique :
12. Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du second alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Après enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal " ; que si ces dispositions permettent d'apporter des modifications au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête ;
13. Considérant que si M. E...soutient que les modifications apportées au projet après l'enquête publique portent atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme et nécessitent l'organisation d'une nouvelle enquête publique, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative accompagnée des annexes jointes à la délibération du 5 février 2013 que les modifications apportées au projet ont " pour but essentiel de clarifier ou de préciser l'écriture de certaines notions ou dispositions " du règlement, d'opérer certains reclassements en zone Aap et résultent des avis formulés par diverses personnes publiques associées au cours de l'enquête publique ; que la notice explicative et la délibération contestée précisent que les modifications ne " remettent pas en cause l'économie générale du projet de PLU adoptée le 29 mai 2012 " ; que les modifications de zonage apportées lors de la réunion du 10 janvier 2013 présentent un caractère limité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne l'incidence du plan de zonage d'assainissement des eaux usées :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique (...) : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ; (...) " ; que la délimitation de ces zones, préalablement soumise à enquête publique conformément aux articles R. 2224-7 à R. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, peut faire l'objet, soit d'un acte pris à cette fin par la commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, soit de dispositions du plan local d'urbanisme, dont le règlement, en vertu des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement ;
15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le zonage prévu par le 1° et le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales a pour objet, dans un but de salubrité publique, de déterminer, d'une part, les zones d'assainissement collectif et, d'autre part, les zones dans lesquelles la commune est seulement tenue de contrôler et, si elle le décide, d'entretenir les dispositifs d'assainissement individuels ; que, même dans le cas où son contenu est fixé par le plan local d'urbanisme et où il fait ainsi partie intégrante de ce document d'urbanisme, l'acte qui procède à ce zonage ne constitue pas, en lui-même, l'un des documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols mentionnés par les dispositions du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d'occupation prévues par ce code ; qu'il suit de là que, pour contester le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération en litige, M. E...ne saurait utilement se prévaloir du plan de zonage pour l'assainissement " en cours de réalisation " inclus dans le PLU approuvé, dont le défaut d'approbation par la communauté d'agglomération est lui-même dépourvu d'incidence sur le zonage d'urbanisme déterminé par la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme ne pouvait, sans vicier la procédure, être approuvé antérieurement à l'approbation du nouveau plan d'assainissement concernant la commune doit être écarté ;
En ce qui concerne le classement en zone agricole Aa des parcelles cadastrées section ZP n° 91, 93 et 96 :
16. Considérant que l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dispose que : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...). " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
17. Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont classé les trois parcelles en litige, cadastrées ZP 91, 93 et 96 en secteur Aa, correspondant aux parties du territoire communal affectées de manière pérenne aux activités agricoles ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des documents cartographiques et photographiques qui y ont été versés que si ces trois parcelles, qui représentent une surface totale d'environ 15 hectares, ne font pas toutes actuellement l'objet d'une exploitation agricole, elles sont toutefois insérées dans un vaste secteur à dominante rurale et à caractère agricole accueillant plusieurs exploitations ; que la parcelle n° 91 et les deux tiers de la parcelle n° 93 sont grevées, en outre, d'une servitude d'espace boisé classé (EBC), cependant que la parcelle n° 96, d'une superficie d'environ 7,5 hectares, est exploitée pour une large part et cultivable pour le surplus ; que ces parcelles, contrairement à ce qui est soutenu, se situent en dehors de l'enveloppe urbaine du hameau situé à proximité ; que, par suite, leur classement en zone agricole A et en secteur Aa, compte-tenu du parti d'aménagement retenu par le plan local d'urbanisme consistant, en cohérence avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération, à préserver et développer les espaces agricoles pérennes et à optimiser l'urbanisation du bourg, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la circonstance que ces parcelles ont été classées en zone NCa dans le précédent plan d'occupation des sols ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Molf, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Molf et de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Molf au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à la commune de Saint-Molf.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2017.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01599
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