Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 août 2015, 20 janvier 2017 et 26 janvier 2017, M. F...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 6 février 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre des affaires étrangères, de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'authenticité des documents produits au regard de l'article 47 du code civil et quant à l'appréciation du lien familial par possession d'état alors que les tests ADN réalisés en juillet 2016 établissent le lien de filiation ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New York ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2015 et le 24 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête de M. B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, est entré en France le 16 juillet 2002 ; qu'après que sa demande de regroupement familial concernant la jeune F...H...B..., qu'il présente comme sa fille, ait été acceptée par le préfet du Val de Marne par une décision du 6 octobre 2001, M. B...a sollicité, le 3 avril 2012, la délivrance d'un visa de long séjour au profit de cette dernière auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; que cette demande a été rejetée par une décision du 11 mai 2012 ; que, le 10 juillet 2012, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté à compter du 10 septembre 2012 ; que M. B...a demandé à la commission, les motifs de sa décision qui lui ont été communiqués le 6 février 2014 ; que M. B... relève appel du jugement du 22 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant que, pour refuser de délivrer le visa sollicité à M.B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que " l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande de F...Angeline B...comporte des surcharges qui lui ôtent toute valeur probante et ne permet pas d'établir le lien de filiation entre la demanderesse et l'auteur de la demande de regroupement familial " ; que le ministre fait valoir, en défense, que cet acte comporte une " surcharge " aux lignes 8, 9 et 10 qui concernent les mentions relatives à la date et au lieu de naissance du père, ainsi qu'à la profession de ce dernier ; que toutefois, l'administration ne conteste pas la mention apposée relative au nom du père, M. B...F...G... ; que, par ailleurs, les mentions relatives à la date et au lieu de naissance de ce dernier sont concordantes et corroborées par les extraits d'acte de naissance le concernant produits par le requérant ; que, dans ces conditions, et alors même que le code civil ivoirien prévoit que les modifications doivent faire l'objet d'un jugement rectificatif dont le dispositif est ensuite porté en marge de l'acte de l'état civil concerné, la seule circonstance que les lignes 8, 9 et 10 auraient été surchargées n'est pas, à elle seule, suffisante pour retirer à l'acte de naissance tout caractère probant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, le visa d'entrée et de long séjour sollicité par M. B...au profit de F...Angeline JessicaB..., sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2015 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à F...Angeline Jessica B...un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2017.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02584