Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2015, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2014 ;
2°) d'annuler cette décision du 7 octobre 2011 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et sous peine astreinte de 20 euros par mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'engagement de son avocat à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; la commission ne pouvait déduire de la seule absence de force probante des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa, l'absence de filiation ;
- cette décision procède d'une erreur d'appréciation ; le lien de filiation entre la requérante et les enfants est suffisamment établi par de très nombreux documents autres que les documents d'état civil ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 et 7 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnaît aussi les principes généraux des droits des réfugiés ;
- la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; les conséquences du refus sont exceptionnellement graves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et renvoie pour le surplus à ses écritures en première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., ressortissant malienne, relève appel du jugement du 10 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2011, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visas ;
2. Considérant que pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a retenu que les actes d'état civil présentés à l'appui de la demande n'étaient pas conformes à la réglementation locale, présentaient diverses anomalies et discordances qui ne permettent pas d'établir leur authenticité et que les filiations entre Mme A...et les bénéficiaires des visas n'étaient pas établies ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
4. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ; qu'ainsi, en rejetant la demande de visas de long séjour au motif tiré du défaut d'authenticité des documents d'état civil produits et du défaut de filiation établie entre Mme A...et ses trois enfants allégués, après avoir estimé que les autres pièces produites à l'appui de son recours n'étaient pas de nature à établir ces filiations, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis aucune erreur de droit ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le centre secondaire de Kayes, qui a délivré les copies littérales d'acte de naissance des enfants, n'était pas compétent géographiquement pour délivrer des actes certifiés conformes aux registres du centre principal ; que l'officier d'état civil du centre principal n'a pas répondu aux sollicitations qui lui ont été faites sur ce point par l'administration ; qu'en outre, la requérante n'a pu produire les volets n° 3 des documents qui sont remis au déclarant au moment de l'établissement des actes originaux ; que les actes d'état civil produits à l'appui du recours devant la CRRV devaient ainsi être regardés comme apocryphes ; que, par ailleurs, si la loi malienne reconnaît l'établissement d'une filiation par la possession d'état, les éléments que Mme A...produit à l'instance, consistant notamment en des attestations de proches, rédigées dans les mêmes termes et non circonstanciées, et des certificats de scolarité, ne suffisent pas à l'établir ; que la circonstance tirée de la mention de ses enfants dans les dossiers de demande de titre de séjour de la requérante ne suffit pas davantage à établir leur filiation ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu rejeter la demande de visas déposée par MmeA... ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...se borne pour le surplus à reprendre en appel, sans apporter plus de précisions ou de justifications, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des principes généraux des droits des réfugiés, ainsi que des conséquences exceptionnellement graves de la décision contestée sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2017.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02674