Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2015 ;
2°) d'annuler cette décision du 6 septembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux deux enfants mineurs un visa de long séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'engagement de son avocat à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne vise pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, aucun motif d'ordre public ne justifiant le refus de visa et l'administration n'établissant pas le défaut d'authenticité des actes de naissance, en méconnaissance des dispositions de l'article 47 du Code civil ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les enfants, qui n'ont pas de père, ont besoin d'elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2012, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 16-11 du code civil : " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : / 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; / (...) / En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation. (...) " ;
3. Considérant que, par un jugement avant-dire-droit du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Evry a ordonné la réalisation de tests génétiques en vue de dire si les résultats obtenus permettaient ou non d'exclure la maternité de Mme C...et de conclure à une probabilité de maternité en précisant le degré de celle-ci ; que le rapport d'expertise du 17 novembre 2017 de M.E..., expert judiciaire près les tribunaux, conclut que l'examen du polymorphisme de l'ADN ne permet pas d'exclure la maternité de Mme C...vis-à-vis des enfants Inespérée Flora Ondoua Bella et Nicolas Yann Wilfrid Batock, et qu'après étude des marqueurs génétiques, il ressort que Mme C...a une probabilité de 99,999 chances sur cent d'être la mère de ces enfants ; que le lien de filiation entre Mme C...et les enfants Inespérée Flora Ondoua Bella et Nicolas Yann Wilfrid Batock devant dès lors être regardé comme établi, Mme C...est fondée à demander l'annulation de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant qu'il y a lieu par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, le visa d'entrée et de long séjour sollicité par Mme C...au profit des enfants Inespérée Flora Ondoua Bella et Nicolas Yann Wilfrid Batock ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2015 et la décision du 6 septembre 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants Inespérée Flora Ondoua Bella et Nicolas Yann Wilfrid Batock le visa de long séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de Mme C...la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeThérèse Ngo Ndjoghe épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-rapporteur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2017.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02705