Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2016, M. E...C...et Mme A...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite de refus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions prévues à l'article L 561-1 du code de l'environnement sont réunies pour que l'Etat procède à l'expropriation de leur terrain, dès lors que la gravité du risque de submersion marine est incontestable et que le coût des expropriations est inférieur à celui des mesures de protection des populations ;
- il appartient à l'Etat d'engager la procédure d'expropriation lorsque les conditions du dispositif prévu par l'article L. 561-1 du code de l'environnement sont réunies ;
- ce dispositif d'expropriation n'exclut pas les terrains nus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M. et MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont fait l'acquisition le 16 octobre 2009, d'un terrain situé sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, au lieu-dit " Prise de Gâte-Bourse ", cadastré AM n° 143. Ce terrain a été classé en zone de solidarité à la suite de la tempête Xynthia survenue en février 2010. Par courrier du 14 avril 2011, M. et Mme C...ont demandé à l'Etat de procéder à l'acquisition amiable de leur propriété dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Par lettre du 20 avril 2011, le préfet de la Vendée les a informés du refus de l'Etat de procéder à cette acquisition. Par lettre du 8 décembre 2011, ils ont demandé au préfet d'engager la procédure d'expropriation de leur propriété, en application des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 17 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. L'article L. 561-1 du code de l'environnement, inséré dans le titre VI du livre 5 consacré à la prévention des risques naturels dispose que " sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation (...)". Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ayant créé l'expropriation des biens exposés à des risques naturels que le recours à cette procédure est une simple faculté offerte à l'État, dont l'opportunité s'apprécie au regard du coût de la mesure d'acquisition par rapport à la mise en oeuvre d'autres moyens de protection, en cas de menace grave pour les vies humaines exclusivement imputable aux éléments naturels.
3. D'une part, il ressort des écritures de première instance du préfet de la Vendée, que ce dernier a refusé d'engager la procédure d'expropriation que M. et Mme C...souhaitaient voir mise en oeuvre en vue d'acquérir leur terrain à bâtir, au motif que le risque prévisible ne menace pas gravement des vies humaines, en l'absence d'activité humaine sur ce terrain, qu'elle soit d'ordre économique ou de loisir, ou, en cas d'installation d'une caravane, en raison de l'interdiction de stationnement des caravanes du 15 septembre au 15 juin prévue par le plan document d'urbanisme de la commune. Le préfet de la Vendée, qui n'était pas tenu de donner suite à la demande des requérants et qui ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que le terrain en cause était nu, n'a pas ainsi commis d'erreur de droit.
4. D'autre part, s'agissant d'un terrain non construit et classé en zone rouge par le plan de prévention des risques d'inondation, l'interdiction de toute construction par un tel classement, ainsi que l'interdiction temporaire de stationnement des caravanes, sont de nature à assurer suffisamment la sauvegarde et la protection des populations pour un coût moindre que l'acquisition de la propriété par l'Etat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque de submersion marine présent sur le terrain menace gravement les vies humaines, compte tenu de l'absence de présence humaine et d'activité économique ou de loisir sur ce terrain qui n'est pas bâti, et des mesures de protection existantes résultant tant du classement de ce terrain en zone rouge que de l'interdiction temporaire de stationnement des caravanes. Dès lors, le préfet de la Vendée a pu légalement refuser de faire droit à la demande d'expropriation formulée par M. et Mme C...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'environnement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
6. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par M. et MmeC..., tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., MmeA... C..., au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT02786