Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2015, 24 décembre 2015 et 19 décembre 2016, les consortsI..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 17 janvier 2014 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant seulement qu'elle applique aux parcelles cadastrées B 01 n° 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 la protection prévue au 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué, qui n'indique pas en quoi la commune n'aurait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la prescription litigieuse alors que les parcelles en cause ne constituent pas un boisement au sens de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme et que certaines essences s'y trouvant ne présentent pas de caractère remarquable, est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe sur ces parcelles aucun boisement, ni aucun arbre présentant un intérêt particulier justifiant qu'il soit protégé, mis en valeur ou requalifié au titre des dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, lesquelles, compte-tenu des dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, affectent leur constructibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par MeL..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. I... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. I... et autres ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2016 à 12 heures par une ordonnance du 25 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- les observations de MeK..., substituant MeL..., représentant la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ;
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M. G...I...et autres.
1. Considérant que par une délibération du 30 septembre 2011, le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez a prescrit la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme et a défini les objectifs et les modalités de la concertation ; que lors de la séance du 6 juillet 2012, il a été débattu du projet d'aménagement et de développement durable ; que le plan local d'urbanisme a été arrêté par une délibération du 19 avril 2013 ; que l'enquête publique s'est déroulée du 12 août au 11 septembre 2013 ; que par une délibération du 17 janvier 2014, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; que MM. G... I..., E...I..., P...I..., H...I..., J...N..., Q...N..., F...N...d'une part et Mmes D...I...et O...I...d'autre part, sont membres de la Sci Chemin de la Prévoté, propriétaire de la parcelle cadastrée B01 n°28 ; que MM. H... I...et J...N...d'une part, et Mme O...I...d'autre part, sont membres de la Sci des Roches Grises, propriétaire de la parcelle cadastrée B01 n°35 ; que M. H... I...et Mme O...I...sont propriétaires des parcelles cadastrées B01 n°31 à 34 ; que Mme M...N...est propriétaire des parcelles cadastrées B01 n°36 à 39 ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2014 dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, en tant seulement qu'elle applique aux parcelles mentionnées ci-dessus, maintenues par ailleurs en zone UBb, correspondant à des secteurs pavillonnaires à la densité moindre, la protection supplémentaire prévue au 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; qu'ils relèvent appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; / (...) Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant que si les consorts I...et N...soutiennent que la parcelle n° 34, de 1 543 m², comprend des éléments de construction agricole en béton constitués de deux dalles de 150 à 200 m² et d'un abreuvoir et qu'elle présente les mêmes caractéristiques que les parcelles n° 83 et 84, situées en-dehors de la zone de protection au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, il est constant que ces deux dernières parcelles comportent des constructions déjà édifiées à la différence de la parcelle 34 et que celle-ci comprend selon les requérants eux-mêmes une quinzaine de pins situés " en limite de forêt domaniale " ; que si les parcelles n° 28, 35, 37 contiennent une route d'accès, la parcelle n° 28 de 9 100 m², dont la moitié seulement est impactée par le classement litigieux, comprend au moins 8 pins, 3 peupliers, 1 chêne et 2 baliveaux ; que la parcelle n° 35, de 2 386 m², forme une entité unique avec la parcelle n° 27 qui comprend une maison qui n'est pas concernée par la protection du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que cette parcelle qui correspond au jardin de cette maison, est plantée de thuyas et comprend en outre au moins 6 pins, 1 acacia et 2 baliveaux ; que les parcelles 37, 38 et 39 de 2 200 m² au total présentent le même type de terrain que la parcelle 24 située hors protection et appartenant à la commune, qui comprend cependant une colonie de vacances déjà aménagée ; que la parcelle n° 39 constitue l'entrée de l'ensemble des parcelles litigieuses et comprend 3 pins ; qu'elle est séparée des parcelles n° 37 et 38 par des haies vives ; que si la parcelle n° 40 appartenant à la commune, qui comprend des arbres de grande taille, est exclue de la protection, elle ne se situe pas dans le prolongement linéaire des parcelles appartenant aux consorts I...etN... et est plus éloignée de la forêt domaniale ; que si la parcelle n° 38 est un jardin qui contient un emplacement de garage détruit par un incendie et communique avec la parcelle 39, elle comprend un if, 2 pins et des haies vives la séparant de la parcelle 24 ; que les haies vives sont constituées de 2 peupliers et de 2 pins ; que la parcelle 37 comprend un saule pleureur, 3 baliveaux dont 2 en bordure de parcelle et 2 pins ; que si certains de ces arbres sont morts ou dans un état incertain selon les requérants, il ressort des photographies produites par les deux parties que les parcelles litigieuses constituent un ensemble d'un seul tenant, non construit et situé à proximité immédiate de la forêt domaniale comprenant également des arbres et haies vives ; que le projet d'aménagement et de développement durable affiche pour objectifs de poursuivre la protection et la mise en valeur des réservoirs de biodiversité au travers des protections environnementales des marais, des dunes et de leurs abords et des boisements et de préserver et renforcer les continuités écologiques et les coupures d'urbanisation, notamment en identifiant les boisements à conserver ; que les parcelles litigieuses se situent à proximité d'une coupure d'urbanisation à protéger, classée Natura 2000 et identifiée comme un réservoir de biodiversité ; que seule la partie non construite des parcelles litigieuses bénéficie de la protection visée au 7° de l'art L.123-1-5 du code de l'urbanisme, laquelle est de surcroît moins restrictive que le classement en zone " L. 146-6 " ou en zone " espaces boisés classés " ; que selon le règlement du plan local d'urbanisme la commune a voulu protéger au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 " les ensembles boisés d'intérêt paysager " et pas seulement les " boisements " stricto sensu ; que cette protection vise à préserver le plus possible ces ensembles boisés et à soumettre à autorisation les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une " haie " repérée au plan de zonage ; qu'en revanche, une modification partielle d'un ensemble boisé pourra être admise dès lors que l'unité de l'espace n'est pas compromise ; que par suite, et eu égard à l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans son intégralité ou en tant seulement qu'elle impose une protection spéciale au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme aux parcelles litigieuses ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. I... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. I... et autres le versement à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I..., premier dénommé et à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°15NT03625