Résumé de la décision
M. B... conteste le jugement du tribunal administratif de Nantes daté du 29 septembre 2015, qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de refus de visa d'entrée en France, suite à une décision des autorités consulaires françaises à Oran. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et viole l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour d'appel a confirmé la légalité du refus de visa, soulignant qu'il est fondé sur des considérations d'ordre public liées aux antécédents judiciaires de M. B..., et a rejeté toutes ses demandes.
Arguments pertinents
1. Motifs d'ordre public : La cour a établi que la décision de refus de visa reposait sur des troubles à l'ordre public que le retour de M. B... pourrait causer, en faisant référence à ses antécédents criminels, notamment liés à la détention et à l'offre non autorisées de stupéfiants.
- La cour a précisé : "la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, compte tenu des troubles à l'ordre public que le retour en France de M. B... risquerait d'entraîner, a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision contestée."
2. Atteinte à la vie privée et familiale : Il a été jugé que la décision contestée, bien que portant atteinte au droit de M. B... à la vie privée et familiale, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce.
- La cour a indiqué : "la décision contestée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 211-2-1 : Cet article précise que le refus de visa de long séjour à un conjoint de français ne peut être fondé que sur des motifs spécifiques, tels que la fraude ou des menaces à l'ordre public. La cour a interprété cet article en reconnaissant la légitimité de la décision au regard des antécédents criminels de M. B..., confirmant que son retour comportait un risque suffisamment sérieux pour justifier le refus de visa.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a analysé l'équilibre entre les droits de M. B... et les considérations d'ordre public, concluant que l'atteinte à la vie familiale était proportionnelle au risque posé par son retour en France.
- Comme indiqué par la cour : "la décision contestée... ne méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
En résumé, la cour a statué que les motivations d'ordre public justifiaient le refus du visa malgré la demande de M. B..., et que les exigences de la convention européenne avaient été respectées.