Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2019, et un mémoire enregistré le 6 avril 2020, la SCI La Davière, M. et Mme G... et Marie-Ange L..., M. et Mme E... et Catherine L..., Mme F... C..., Mme K... L..., Mme N... L..., Mme O... L..., M. M... L..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la société GBN de remettre le site en l'état ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avant dire droit ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la société GBN n'a pas respecté le délai de trois mois prévu à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement ni les démarches qui s'imposent à l'exploitant aux termes de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement et que les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du même code ont été méconnues ;
- c'est à tort que le préfet a estimé que le site avait été remis en état.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2020 la société GBN, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'indivision L... et de la SCI La Davière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020 le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête et à l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mmes K..., N... et O... L... ainsi que M. M... L....
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Un mémoire présenté par la société GBN a été enregistré le 16 octobre 2020. La société conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Un mémoire, présenté par le ministre de la transition écologique, a été enregistré le 16 octobre 2020. Le ministre conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me I..., représentant M. G... L..., en tant que représentant unique des requérants,
- et les observations de Me G... substituant Me H..., représentant la société Granulats de Basse-Normandie.
Une note en délibéré, présentée par la SCI La Davière, a été enregistrée le 27 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts L... et la SCI La Davière sont propriétaires d'une partie du site sur lequel était exploitée une carrière de cornéennes depuis les années cinquante, à Saint-Aubin-des-Bois. La société Etablissements L... exploitait la carrière en vertu d'un arrêté du 4 juin 1996. Un contrat de fortage a été signé le 25 octobre 1999 entre les consorts L... et la SCI La Davière, d'une part, et la société Etablissements L..., d'autre part, permettant la maîtrise foncière, par cette dernière, d'une partie du site. A la suite de la fusion de sociétés, l'autorisation d'exploiter du 4 juin 1996 a été transférée à la société Granulats de Basse-Normandie (GBN) par un arrêté du 7 mai 2003. La société GBN a réduit progressivement son activité sur la carrière puis a cessé toute activité à la fin de l'année 2013. En 2017, la société GBN a souhaité procéder à un arrêt de l'exploitation. Un contrôle du site par l'inspection des installations classées a eu lieu le 9 mai 2017. A l'issue de ce contrôle, l'exploitant a déposé, le 24 octobre 2017, un dossier de cessation d'activité, détaillant les mesures de sécurité et de remise en état du site. L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a alors émis un nouveau rapport et, le 12 décembre 2017, le préfet du Calvados a mis fin à l'obligation de constitution de garanties financières et abrogé l'arrêté du 4 juin 1996 accordant l'autorisation d'exploiter. Les consorts L... et la SCI La Davière relèvent appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs aux démarches qui s'imposent à l'exploitant préalablement à la remise en état du site :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation (...) / Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif ".
3. Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été consultés préalablement pour que soit déterminé d'un commun accord l'usage ultérieur du site. Mais, d'une part, les dispositions dont ils se prévalent, applicables aux installations autorisées avant le 1er janvier 2004, ne prévoient pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent et à la différence du régime qui s'applique pour des installations autorisées après 2004, que l'avis des propriétaires sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de son arrêt définitif devait être recueilli par l'autorité administrative. D'autre part, le contrat de fortage signé le 13 octobre 1999 entre la société L..., alors titulaire de l'autorisation d'exploiter et transféré à l'exploitant suivant, et l'indivision L... et la SCI La Davière, propriétaires, prévoit que " les réaménagements seront réalisés par le preneur conformément aux dispositions prévues par les arrêtés d'autorisation d'exploitation d'installation classée ". Par cette stipulation, les propriétaires des parcelles en cause ont donné leur accord à l'usage futur du site tel que fixé par l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 4 juin 1996 à savoir, en vertu de l'article 20 de cet arrêté et du chapitre 6 de l'étude d'impact auquel renvoie cet article, l'aménagement d'un plan d'eau. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35 (...) ". Les carrières font partie des installations visées à l'article R. 512-35 du code de l'environnement.
5. S'il résulte de l'instruction que la société Granulats de Basse-Normandie a notifié la cessation définitive de l'activité de la carrière le 24 octobre 2017, postérieurement à l'arrêt définitif de son exploitation, et non six mois au moins avant celui-ci, ce manquement par l'exploitant à ses obligations est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du délai de notification fixé par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement. En tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la méconnaissance de ce délai leur aurait fait grief en empêchant que soit recueilli leur avis sur les mesures de remise en état du site dès lors qu'il résulte de l'article 20 de l'arrêté préfectoral du 4 juin 1996 que celui-ci prévoyait déjà, à cette date, les modalités précises de remise en état du site.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 512-39-2 du même code : " I. - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. / II. - Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions (...) ".
7. Il résulte du I de l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement précité que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'en l'absence de détermination, par l'arrêté d'autorisation, de l'état dans lequel doit être remis le site. Or, il résulte de l'instruction que l'arrêté d'autorisation d'exploiter le site en date du 4 juin 1996 a déterminé cet état. Si les requérants soutiennent que l'exploitation de la carrière a été arrêtée avant la date initialement prévue, à savoir 2048, il ne résulte pas de l'arrêté du 4 juin 1996 que le type d'usage prévu pour le site ait été conditionné à une date d'arrêt de l'exploitation ou à un état d'avancement de l'exploitation de la carrière. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-39-2 du code de l'environnement ne peut être utilement invoquée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation (...) ".
9. Il résulte de l'instruction que la société Granulats de Basse-Normandie a produit un mémoire de cessation d'activité en octobre 2017, en application de ces dispositions. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de ce mémoire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la remise en état du site :
10. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. ". Aux termes de l'article R. 516-5 du même code de l'environnement : " (...) II. - Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie ".
11. En premier lieu, il est constant que l'article 20 de l'arrêté du 4 juin 1996 prévoit que la remise en état du site de la carrière consistera en la création d'un plan d'eau paysager. Dans ces conditions, dès lors que la remise en état du site est ainsi définie, les requérant ne peuvent utilement soutenir que cette remise en état devait permettre une reprise de l'exploitation.
12. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 4 juin 1996, notamment quant à l'absence de borne sur le site, l'absence de clôture en tout lieu et l'absence de plan de travaux de mise à jour une fois par an, ces exigences sont relatives, comme l'indique l'intitulé de cet article, à l'exploitation de la carrière et sont donc sans influence sur l'appréciation à porter par le préfet, en application des dispositions susmentionnées du II de l'article R. 516-5 du code de l'environnement, sur les dangers ou inconvénients résiduels de l'installation.
13. En troisième lieu, le chapitre 6 de l'étude d'impact auquel renvoie l'article 20 de l'arrêté du 4 juin 1996 prévoit que des berges en pente douce seront créées autour du plan d'eau. Il ressort des termes du rapport de l'inspecteur des installations classées que des berges en pente douce ont été aménagées au sud du plan d'eau, que les fronts hors plan d'eau ont été talutés à 45° et que l'accès au plan d'eau est limité par une clôture. Ces éléments sont corroborés par les photographies jointes au rapport. La circonstance qu'un constat d'huissier réalisé le 18 mars 2019 à la demande des requérants fait état de ce que la clôture est fortement dégradée à certains endroits n'est pas de nature à établir que l'état de la clôture n'était pas satisfaisant à la date de l'arrêté contesté de levée des obligations financières. En outre, si l'huissier a indiqué ne pas constater de berge ou de rive, ce constat ne s'applique qu'aux parties visibles depuis le terrain des requérants, et n'est pas corroboré par les photographies jointes au rapport de l'inspecteur des installations classées. Enfin, si l'huissier précise que les parois en bordure de l'étendue d'eau présentent une pente abrupte et parfois verticale, ce constat, qui est corroboré par les photographies jointes au rapport de l'inspecteur des installations classées, n'est pas de nature à établir que le site n'aurait pas été remis en état conformément aux dispositions prévues dans l'intérêt de la protection de l'environnement dès lors que l'étude d'impact ne prévoyait pas d'aménagement en pente douce sur l'intégralité du pourtour du plan d'eau.
14. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le trop plein du plan d'eau se déverse dans le bief du moulin qui rejoint la Sienne. Le chapitre 6 de l'étude d'impact de 1995 souligne toutefois l'absence de communication entre l'excavation et la Sienne. Le rapport de l'inspecteur des installations classées du 23 novembre 2017 indique également que la cote du plan d'eau est stabilisée autour de 140 m B... et qu'il ne présente pas de surverse vers la Sienne. Le mémoire de cessation d'activité précise en outre, photographie à l'appui, le faible marnage du plan d'eau, de 30 cm environ. Si les requérants se prévalent du constat d'huissier réalisé le 18 mars 2019 selon lequel un petit canal relie le bassin à un cours d'eau situé à côté, M. L... précisant que ce cours d'eau est le " bief du moulin " et l'huissier indiquant constater que l'eau s'écoule à partir du bassin vers ce bief, ces assertions, peu circonstanciées, ne sont pas de nature à établir une méconnaissance des prescriptions de remise en état du site fixées par l'arrêté de 1996 ni l'existence des dangers et inconvénients résiduels pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
15. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que la société GBN a utilisé sur le site plusieurs milliers de mètres cubes de matériaux constitués de croûtes de goudron et de béton provenant de l'élargissement de la route D 924 en 2006 et 2007 pour créer des remblais. A supposer que l'apport de matériaux extérieurs soit avéré, il n'est pas établi qu'il résulterait des opérations de remise en état telles qu'indiquées dans l'arrêté d'autorisation d'exploiter. Ainsi, la sanction éventuelle de cette décharge sauvage, telle qu'elle est évoquée dans les différentes attestations produites par les requérants, ne relève pas de la mise en oeuvre des garanties financières mais d'une action qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître.
16. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la présence d'une centrale à béton sur le site pour soutenir qu'il n'aurait pas été remis en état dès lors que cette centrale a été déclarée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et donnera lieu, en temps voulu, à une remise en état du site sur lequel elle est implantée, l'arrêté contesté ne portant pas sur cette centrale.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ni d'ordonner une expertise, que la SCI La Davière et les consorts L... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par La SCI La Davière et les consorts L... ne peuvent dès lors être accueillies.
20. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI La Davière et des consorts L... une somme globale de 1 500 euros qui sera versée à la société GBN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI La Davière et des consorts L... est rejetée.
Article 2 : La SCI La Davière et les consorts L... verseront à la société Granulats de Basse-Normandie une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... L..., représentant unique désigné par Me I..., mandataire, à la société Granulats de Basse-Normandie et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- Mme D..., présidente assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
Le rapporteur,
H. D...
Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03499