3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la Commission nationale d'aménagement commercial était irrégulièrement composée en méconnaissance des dispositions de l'article L.752-5 du code de commerce ;
il n'est pas établi que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial aient été convoqués conformément aux dispositions de l'article R.732-35 du code de commerce ;
la décision contestée de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne son intérêt à agir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, la SCCV " La petite prairie ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SNC Blanc Carroi une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de la SNC Blanc Carroi n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
le décret n°2015-165 du 12 février 2015
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la SNC Blanc Carroi et de Me E..., substituant MeB..., représentant la SCCV " La petite prairie ".
1. Considérant que, par une décision du 5 septembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Indre-et-Loire a accordé à la SCCV " La petite prairie" l'autorisation préalable requise en vue de la création sur le territoire de la commune de Bourgueil d'un ensemble commercial composé de dix boutiques, pour une surface totale de vente de 6 166 m² ; que la SNC Blanc Carroi demande à la Cour d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 28 janvier 2015 déclarant irrecevable son recours dirigé contre la décision du 5 septembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 751-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : / (...) 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 60 de cette loi : " I. - Les articles 39 à 58, à l'exception de l'article 57, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi. (...) " ; que l'article 1er du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial prévoit que " les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France. Leur mandat prend fin dès que cesse leur mandat d'élu. / Chaque autorité de nomination désigne, en même temps que le membre titulaire, un membre suppléant (...) " qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Les articles 39 à 44 (...) de la loi du 18 juin 2014 susvisée entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française " ;
3. Considérant que les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 43 de la loi du 18 juin 2014, qui n'indiquent pas par quelle autorité sont nommés les représentants des élus locaux, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre leur application immédiate ; que leur entrée en vigueur était dès lors subordonnée à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat, dont elles prévoyaient d'ailleurs l'intervention, qui a été pris le 12 février 2015 ; que ces nouvelles dispositions législatives n'étaient donc pas applicables à la date du 28 janvier 2015 à laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a pris la décision contestée ; que par suite, la SNC Blanc Carroi n'est pas fondée à soutenir que cette commission se serait réunie dans une composition irrégulière en l'absence des représentants des élus locaux ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir qu'il n'est pas établi que les membres de la commission aurait reçu l'ensemble des documents prévus à l'article R.752-35 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions n'étaient pas applicables à la date de la décision litigieuse ;
5. Considérant, enfin, que l'article R. 752-8 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable prévoit que la zone de chalandise doit être délimitée " en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'initiative (...) de toute personne ayant un intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut (...) faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) "
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'autorisation présentée par la société SCCV " La petite prairie " devant la commission départementale d'aménagement commercial, que la zone de chalandise a été délimitée en tenant compte, non seulement, de l'attraction du projet, qui présente une surface totale de vente de 6 166 m², mais également de celle de l'ensemble commercial avoisinant dit " La grande prairie ", d'une surface de 10 634 m², eu égard aux commerces existants et à la localisation des clients ; que la zone de chalandise retenue a ainsi été déterminée par une courbe isochrone de vingt-huit minutes de trajet en automobile ; que, toutefois, pour certains secteurs dans lesquels les consommateurs disposent déjà sur place ou à proximité d'un ensemble commercial au moins équivalent, la distance a été réduite pour tenir compte du pouvoir d'attraction de ces équipements commerciaux ; que le dossier mentionne ainsi que l'attraction du projet sur la commune de Chinon, dont il n'est pas contesté qu'elle dispose d'un ensemble commercial dit " Le Blanc Carroi ", comprenant notamment un hypermarché de 8 500 m² de surface de vente et une enseigne spécialisée dans le bricolage de 4 750 m², est réduite à une vingtaine de minutes ; que la seule circonstance que l'avis émis par la direction départementale de la protection des populations de l'Indre-et-Loire indique que " le projet serait probablement amené à exercer, même de façon résiduelle, une attractivité au-delà des limites fixées " n'est pas de nature à établir, en particulier à l'égard de la commune de Chinon compte tenu des équipements commerciaux déjà existants, que la délimitation de la zone de chalandise du nouvel équipement reposerait sur une erreur d'appréciation des conditions de desserte du site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ou de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ;
7. Considérant que la SNC Blanc Carroi justifie qu'elle est propriétaire de dix enseignes commerciales incluses dans la zone commerciale du " Blanc Carroi " distante de dix-huit minutes en voiture du projet de la société SCCV " La petite prairie ", ce qui correspond au demeurant à l'évaluation d'une vingtaine de minutes portée dans le dossier de demande d'autorisation ; qu'il résulte de ce qui été dit au point précédent que la zone de chalandise n'ayant pas été délimitée de manière irrégulière ou de manière restrictive, ces enseignes ne se trouvent pas situées dans la zone d'attraction de l'équipement commercial en litige ; qu'ainsi, la SNC Blanc Carroi ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Indre-et-Loire ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre cette décision;
Sur les conclusions à fin d'injonction:
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la SNC Blanc Carroi ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC Blanc Carroi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNC Blanc Carroi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SCCV " La petite prairie " et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Blanc Carroi est rejetée.
Article 2 : La SNC Blanc Carroi versera à la société SCCV " La petite prairie " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Blanc Carroi, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société SCCV " La petite prairie ".
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur ;
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
M. D...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01486